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Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés

Version de l'article 240 du 2018-11-02 au 2024-10-30 :


Note marginale :Mesure de renvoi exécutée

  •  (1) Que l’étranger se conforme volontairement à la mesure de renvoi ou que le ministre exécute celle-ci, la mesure de renvoi n’est exécutée que si l’étranger, à la fois :

    • a) comparaît devant un agent au point d’entrée pour confirmer son départ du Canada;

    • b) a obtenu de l’Agence des services frontaliers du Canada l’attestation de départ;

    • c) quitte le Canada;

    • d) est autorisé à entrer, à d’autres fins qu’un simple transit, dans son pays de destination.

  • Note marginale :Exécution d’une mesure de renvoi par l’agent à l’extérieur du Canada

    (2) Si l’étranger à l’égard duquel une mesure de renvoi n’a pas été exécutée a quitté le Canada et demande, à l’extérieur du Canada, un visa, une autorisation de voyage électronique ou l’autorisation de revenir au Canada, l’agent exécute la mesure de renvoi si, à l’issue d’un contrôle, l’étranger fait la preuve qu’il est bien la personne visée par la mesure de renvoi.

  • Note marginale :Exécution d’une mesure de renvoi par l’agent au Canada

    (3) La mesure de renvoi est exécutée par un agent au Canada lorsqu’il confirme que l’étranger a quitté le Canada.

  • Note marginale :Application des paragraphes (2) et (3)

    (4) Il est entendu que les paragraphes (2) et (3) s’appliquent aux mesures de renvoi prises avant leur date d’entrée en vigueur.

  • DORS/2015-77, art. 7
  • DORS/2016-136, art. 12(F)
  • DORS/2017-214, art. 5
  • DORS/2018-232, art. 1

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