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Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés

Version de l'article 240 du 2016-06-13 au 2017-10-17 :


Note marginale :Mesure de renvoi exécutée

  •  (1) Que l’étranger se conforme volontairement à la mesure de renvoi ou que le ministre exécute celle-ci, la mesure de renvoi n’est exécutée que si l’étranger, à la fois :

    • a) comparaît devant un agent au point d’entrée pour confirmer son départ du Canada;

    • b) a obtenu du ministère l’attestation de départ;

    • c) quitte le Canada;

    • d) est autorisé à entrer, à d’autres fins qu’un simple transit, dans son pays de destination.

  • Note marginale :Exécution d’une mesure de renvoi par l’agent à l’extérieur du Canada

    (2) Si l’étranger à l’égard duquel la mesure de renvoi n’a pas été exécutée demande, à l’extérieur du Canada, un visa, une autorisation de voyage électronique ou l’autorisation de revenir au Canada, l’agent exécute la mesure de renvoi si, à l’issue d’un contrôle, l’étranger fait la preuve de ce qui suit :

    • a) il est bien la personne visée par la mesure de renvoi;

    • b) il a obtenu l’autorisation de séjourner dans le pays où il se trouve effectivement au moment où il fait sa demande;

    • c) il n’est pas interdit de territoire pour raison de sécurité, pour atteinte aux droits humains ou internationaux, pour grande criminalité ou pour criminalité organisée.

  • DORS/2015-77, art. 7
  • DORS/2016-136, art. 12(F)

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