Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés
Note marginale :Sursis : contrôle judiciaire
231 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), la demande d’autorisation de contrôle judiciaire faite conformément au paragraphe 72(1) de la Loi à l’égard d’une décision rendue par la Section de la protection des réfugiés rejetant la demande d’asile emporte sursis de la mesure de renvoi jusqu’au premier en date des événements suivants :
a) la demande d’autorisation est rejetée;
b) la demande d’autorisation est accueillie et la demande de contrôle judiciaire est rejetée sans qu’une question soit certifiée pour la Cour fédérale d’appel;
c) si la Cour fédérale certifie une question :
(i) soit l’expiration du délai d’appel sans qu’un appel ne soit interjeté,
(ii) soit le rejet de la demande par la Cour d’appel fédérale et l’expiration du délai de dépôt d’une demande d’autorisation d’en appeler à la Cour suprême du Canada sans qu’une demande ne soit déposée;
d) si l’intéressé dépose une demande d’autorisation d’interjeter appel auprès de la Cour suprême du Canada du jugement de la Cour d’appel fédérale visé à l’alinéa c), la demande est rejetée;
e) si la demande d’autorisation visée à l’alinéa d) est accueillie, l’expiration du délai d’appel sans qu’un appel ne soit interjeté ou le jugement de la Cour suprême du Canada rejetant l’appel.
Note marginale :Exception — absence d’un minimum de fondement
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans le cas où, dans sa décision, la Section de la protection des réfugiés fait état, conformément au paragraphe 107(2) de la Loi, de l’absence d’un minimum de fondement de la demande d’asile.
Note marginale :Autres exceptions
(3) Il n’est pas sursis à la mesure de renvoi si l’intéressé fait l’objet :
a) soit d’une mesure de renvoi du fait qu’il est interdit de territoire pour grande criminalité;
b) soit, s’il réside ou séjourne aux États-Unis ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, du rapport prévu au paragraphe 44(1) de la Loi à son entrée au Canada.
Note marginale :Non-application
(4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si la personne demande une prolongation du délai pour déposer l’une des demandes visées à ce paragraphe.
- 2002, ch. 8, art. 183
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