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Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés

Version de l'article 219 du 2006-03-22 au 2014-05-31 :


Note marginale :Acceptation par l’établissement

  •  (1) Le permis d’études ne peut être délivré à l’étranger que si celui-ci produit une attestation écrite de son acceptation émanant de l’établissement d’enseignement où il a l’intention d’étudier.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :

    • a) au membre de la famille de l’étranger dont la demande de permis d’études ou de travail est approuvée par écrit avant son entrée au Canada;

    • b) à l’étranger qui demande le renouvellement de son permis d’études et qui a reçu de l’université ou du collège où il a étudié un avis écrit selon lequel il a terminé avec succès son diplôme ou son certificat de compétence.

  • Note marginale :Étranger visé à l’alinéa (2)b)

    (3) L’agent qui délivre un permis d’études à l’étranger visé à l’alinéa (2)b) peut autoriser une période d’études d’au plus quatre-vingt-dix jours commençant à la date de l’avis écrit.

  • DORS/2004-167, art. 61

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