Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés
Version de l'article 217 du 2006-03-22 au 2014-05-31 :
Note marginale :Demande de renouvellement
217 (1) L’étranger peut demander le renouvellement de son permis d’études s’il satisfait aux exigences suivantes :
a) il en fait la demande avant l’expiration de son permis d’études;
b) il s’est conformé aux conditions qui lui ont été imposées à son entrée au Canada;
c) il est en règle avec l’établissement d’enseignement où il a étudié.
Note marginale :Renouvellement
(2) L’agent renouvelle le permis d’études de l’étranger si, à l’issue d’un contrôle, il est établi que l’étranger satisfait toujours aux exigences prévues à l’article 216.
- DORS/2004-167, art. 60
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