Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés
Note marginale :Publication des renseignements sur les employeurs
209.997 (1) Si l’agent ou le ministre de l’Emploi et du Développement social formule une conclusion à l’égard d’un employeur aux termes des paragraphes 209.996(1) ou (2), le ministère ou ce ministre, selon le cas, ajoute les renseignements visés au paragraphe (2) à la liste visée à ce paragraphe, sauf s’il donne un avertissement à l’employeur aux termes de l’alinéa 209.996(4)d).
Note marginale :Contenu de la liste
(2) Une liste est affichée sur un ou plusieurs sites Web du gouvernement du Canada et comporte les renseignements ci-après :
a) le nom de l’employeur;
b) l’adresse de l’employeur;
c) les critères prévus à la subdivision 200(1)c)(ii.1)(B)(I) ou au sous-alinéa 203(1)e)(i) qui n’ont pas été remplis ou les conditions prévues aux dispositions mentionnées dans la colonne 1 du tableau 1 de l’annexe 2 qui n’ont pas été respectées par l’employeur, selon le cas;
d) la date à laquelle la conclusion a été formulée à l’égard de l’employeur;
e) la mention du fait que l’employeur est inadmissible ou non;
f) s’il y a lieu, à la fois :
(i) le montant de la sanction administrative pécuniaire,
(ii) la période d’inadmissibilité de l’employeur.
- DORS/2015-144, art. 8
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