Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés
Version de l'article 209.7 du 2014-04-04 au 2022-09-25 :
Note marginale :Examen de documents
209.7 (1) Si l’une des circonstances prévues à l’article 209.5 se présente :
a) l’agent peut, aux fins de vérification du respect des conditions prévues à l’article 209.2, exiger que l’employeur lui fournisse tout document relatif au respect de celles-ci;
b) le ministre de l’Emploi et du Développement social peut, aux fins de vérification du respect des conditions prévues à l’article 209.3, exiger que l’employeur lui fournisse tout document relatif au respect de celles-ci.
Note marginale :Ministre de l’Emploi et du Développement social
(2) Le ministre de l’Emploi et du Développement social peut, à la demande de l’agent, exercer les pouvoirs prévus à l’alinéa (1)a).
- DORS/2013-245, art. 7
- DORS/2014-84, art. 2
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