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Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés

Version de l'article 209.3 du 2014-04-04 au 2015-06-11 :


Note marginale :Étranger visé au sous-alinéa 200(1)c)(iii)

  •  (1) L’employeur qui a présenté une offre d’emploi à un étranger visé au sous-alinéa 200(1)c)(iii) est tenu de respecter les conditions suivantes :

    • a) pendant la période d’emploi pour laquelle le permis de travail est délivré à l’étranger :

      • (i) il est véritablement actif dans l’entreprise à l’égard de laquelle il a présenté l’offre d’emploi, sauf si l’offre visait un emploi d’aide familial,

      • (ii) il se conforme aux lois et aux règlements fédéraux et provinciaux régissant le travail et le recrutement de main-d’oeuvre dans la province où l’étranger travaille,

      • (iii) il est tenu, dans le cas où il emploie l’étranger à titre d’aide familial :

        • (A) de veiller à ce que l’étranger habite dans une résidence privée au Canada et y fournisse sans supervision des soins à un enfant ou à une personne âgée ou handicapée,

        • (B) de lui fournir un logement privé meublé et adéquat dans la résidence,

        • (C) de posséder les ressources financières suffisantes pour lui verser le salaire offert,

      • (iv) il lui confie un emploi dans la même profession que celle précisée dans son offre d’emploi et lui verse un salaire et lui ménage des conditions de travail qui sont essentiellement les mêmes — mais non moins avantageux — que ceux précisés dans l’offre,

      • (v) il fait des efforts raisonnables pour fournir un lieu de travail exempt de violence au sens de l’alinéa 72.1(7)a);

    • b) pendant la période d’emploi pour laquelle le permis de travail est délivré à l’étranger ou toute autre période convenue par l’employeur et le ministère de l’Emploi et du Développement social au moment où l’avis est fourni en application du paragraphe 203(2) :

      • (i) il veille à ce que le travail de l’étranger entraîne la création directe ou le maintien d’emplois pour des citoyens canadiens ou des résidents permanents, s’il s’agit de l’un des facteurs ayant mené à la délivrance du permis de travail,

      • (ii) il veille à ce que le travail de l’étranger entraîne le développement ou le transfert de compétences ou de connaissances au profit des citoyens canadiens ou des résidents permanents, s’il s’agit de l’un des facteurs ayant mené à la délivrance du permis de travail,

      • (iii) il embauche ou forme des citoyens canadiens ou des résidents permanents, s’il s’agit de l’un des facteurs ayant mené à la délivrance du permis de travail,

      • (iv) il fait des efforts raisonnables pour embaucher ou former des citoyens canadiens ou des résidents permanents, s’il s’agit de l’un des facteurs ayant mené à la délivrance du permis de travail;

    • c) pendant une période de six ans à compter du premier jour de la période d’emploi pour laquelle le permis de travail est délivré à l’étranger :

      • (i) il peut démontrer que tout renseignement qu’il a fourni aux termes des paragraphes 203(1) et (2.1) était exact,

      • (ii) il conserve tout document relatif au respect des conditions prévues aux alinéas a) et b).

  • Note marginale :Période d’emploi

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), la période d’emploi pour laquelle le permis de travail est délivré comprend toute période pendant laquelle l’étranger peut, en vertu de l’alinéa 186u), travailler au Canada sans permis de travail après l’expiration de celui-ci.

  • Note marginale :Justification

    (3) Le non-respect des conditions prévues aux alinéas (1)a) et b) est justifié s’il découle de l’une des circonstances prévues au paragraphe 203(1.1).

  • Note marginale :Justification

    (4) Le non-respect des conditions prévues à l’alinéa (1)c) est justifié si l’employeur a fait tous les efforts raisonnables pour respecter celles-ci.

  • DORS/2013-245, art. 7
  • DORS/2014-84, art. 1

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