Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés
Version de l'article 204 du 2006-03-22 au 2018-02-26 :
Note marginale :Accords internationaux
204 Un permis de travail peut être délivré à l’étranger en vertu de l’article 200 si le travail pour lequel le permis est demandé est visé par :
a) un accord international conclu entre le Canada et un ou plusieurs pays, à l’exclusion d’un accord concernant les travailleurs agricoles saisonniers;
b) un accord conclu entre un ou plusieurs pays et une ou plusieurs provinces, ou au nom de celles-ci;
c) un accord conclu entre le ministre et une province ou un groupe de provinces en vertu du paragraphe 8(1) de la Loi.
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