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Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés

Version de l'article 203 du 2022-09-26 au 2024-03-06 :


Note marginale :Appréciation de l’emploi offert

  •  (1) Sur présentation d’une demande de permis de travail conformément à la section 2 par tout étranger, autre que celui visé à l’un des sous-alinéas 200(1)c)(i) à (ii.1), l’agent décide, en se fondant sur l’évaluation du ministère de l’Emploi et du Développement social, sur tout renseignement fourni, à la demande de l’agent, par l’employeur qui présente l’offre d’emploi et sur tout autre renseignement pertinent, si, à la fois :

    • a) l’offre d’emploi est authentique conformément au paragraphe 200(5);

    • b) le travail de l’étranger est susceptible d’avoir des effets positifs ou neutres sur le marché du travail canadien;

    • c) la délivrance du permis de travail respecte les conditions prévues dans l’accord fédéral-provincial applicable aux employeurs qui embauchent des travailleurs étrangers;

    • d) s’agissant d’un étranger qui cherche à entrer au Canada à titre d’aide familial :

      • (i) il habitera dans une résidence privée au Canada et y fournira sans supervision des soins à un enfant ou à une personne âgée ou handicapée,

      • (ii) son employeur lui fournira, dans la résidence, un logement privé meublé qui est adéquat,

      • (iii) son employeur possède les ressources financières suffisantes pour lui verser le salaire offert;

    • e) l’employeur :

      • (i) n’a pas, directement ou indirectement, perçu ni recouvré de l’étranger les frais prévus au paragraphe 315.2(1) ou les frais liés au recrutement de celui-ci, à l’exception des frais prévus aux paragraphes 296(1), 298(1) et 299(1) ou des frais liés au recrutement de l’étranger dont la perception ou le recouvrement est autorisé en vertu d’un accord international conclu entre le Canada et un ou plusieurs pays concernant les travailleurs agricoles saisonniers,

      • (ii) a veillé à ce que toute personne qui recrute l’étranger en son nom n’a pas perçu ni recouvré, directement ou indirectement, de l’étranger les frais prévus au paragraphe 315.2(1) ou les frais liés au recrutement de celui-ci, à l’exception des frais prévus aux paragraphes 296(1), 298(1) et 299(1) ou des frais liés au recrutement de l’étranger dont la perception ou le recouvrement est autorisé en vertu d’un accord international conclu entre le Canada et un ou plusieurs pays concernant les travailleurs agricoles saisonniers;

    • f) dans le cas où l’employeur n’a pas employé d’étranger visé au sous-alinéa 200(1)c)(iii) au cours des six ans précédant la date de la réception, par le ministère de l’Emploi et du Développement social, de la demande d’évaluation faite au titre du paragraphe (2), au cours de la période commençant deux ans précédant la date de la réception de la demande d’évaluation et se terminant à la date à laquelle l’évaluation est fournie pendant laquelle il a été véritablement actif dans l’entreprise à l’égard de laquelle il a fourni des renseignements au titre du présent paragraphe et du paragraphe (2.1), l’employeur :

      • (i) a fait des efforts raisonnables pour fournir un lieu de travail exempt de violence,

      • (ii) n’était pas une filiale d’un employeur visé aux sous-alinéas 200(3)h)(ii) ou (iii);

    • g) l’employeur s’est engagé :

      • (i) à conclure avec l’étranger, au plus tard le premier jour de travail de l’étranger qui est pendant la période d’emploi pour laquelle le permis de travail est délivré à celui-ci, un contrat d’emploi qui, à la fois :

        • (A) vise un emploi dans la même profession ainsi que le même salaire et les mêmes conditions de travail que ceux qui sont précisés dans l’offre,

        • (B) est rédigé dans la langue officielle du Canada choisie par l’étranger,

        • (C) est signé par l’employeur et l’étranger,

      • (ii) à fournir à l’étranger, au plus tard le premier jour de travail de l’étranger qui est pendant la période d’emploi pour laquelle le permis de travail est délivré à celui-ci, une copie du contrat d’emploi visé au sous-alinéa (i),

      • (iii) à ne pas, directement ou indirectement, percevoir ni recouvrer de l’étranger les frais prévus au paragraphe 315.2(1) ou les frais liés au recrutement de celui-ci, à l’exception des frais prévus aux paragraphes 296(1), 298(1) et 299(1) ou des frais liés au recrutement de l’étranger dont la perception ou le recouvrement est autorisé en vertu d’un accord international conclu entre le Canada et un ou plusieurs pays concernant les travailleurs agricoles saisonniers,

      • (iv) à veiller à ce que toute personne qui recrute l’étranger en son nom ne perçoive ni ne recouvre, directement ou indirectement, de l’étranger les frais prévus au paragraphe 315.2(1) ou les frais liés au recrutement de celui-ci, à l’exception des frais prévus aux paragraphes 296(1), 298(1) et 299(1) ou des frais liés au recrutement de l’étranger dont la perception ou le recouvrement est autorisé en vertu d’un accord international conclu entre le Canada et un ou plusieurs pays concernant les travailleurs agricoles saisonniers.

  • Note marginale :Effets sur le marché du travail — langue

    (1.01) Pour l’application de l’alinéa(1)b), le travail de l’étranger n’est pas susceptible d’avoir des effets positifs ou neutres sur le marché du travail canadien lorsque l’offre d’emploi prévoit comme exigence d’emploi l’habileté à communiquer dans une langue autre que l’anglais ou le français, sauf dans l’un ou l’autre des cas suivants :

    • a) l’employeur ou le groupe d’employeurs démontre que l’habileté à communiquer dans cette autre langue constitue une exigence d’emploi véritable pour accomplir les tâches reliées au travail;

    • b) l’offre d’emploi est présentée à l’égard d’un travail visé par un accord international conclu entre le Canada et un ou plusieurs pays concernant les travailleurs agricoles saisonniers;

    • c) l’offre d’emploi est présentée à l’égard d’un autre travail dans le secteur de l’agriculture primaire, au sens du paragraphe 315.2(4).

  • Note marginale :Effets sur le marché du travail

    (1.1) Pour l’application de l’alinéa (1)b), le travail de l’étranger n’est pas susceptible d’avoir des effets positifs ou neutres sur le marché du travail canadien lorsque, selon le cas :

    • a) le salaire prévu dans l’offre d’emploi ne correspond pas aux taux de salaire courants pour la profession en cause;

    • b) le travail de l’étranger est susceptible de nuire au règlement d’un conflit de travail en cours ou à l’emploi de toute personne touchée par ce conflit.

  • Note marginale :Évaluation sur demande

    (2) Sous réserve du paragraphe (2.02), le ministère de l’Emploi et du Développement social fournit l’évaluation visée au paragraphe (1) à la demande de l’agent ou de tout employeur ou groupe d’employeurs, à l’exception de l’employeur qui, selon le cas :

    • a) offre, sur une base régulière, des activités de danse nue ou érotique, des services d’escorte ou des massages érotiques;

    • b) est visé aux sous-alinéas 200(3)h)(ii) ou (iii).

  • Note marginale :Offre d’emploi

    (2.01) La demande peut être faite à l’égard :

    • a) soit de l’offre d’emploi présentée à l’étranger;

    • b) soit d’offres d’emploi qu’un employeur ou un groupe d’employeurs a présentées ou envisage de présenter.

  • Note marginale :Suspension du traitement des demandes

    (2.02) Si l’une des circonstances prévues à l’article 209.5 se présente, le traitement de la demande d’évaluation visée au paragraphe (2) est suspendu tant que le ministère de l’Emploi et du Développement social a des motifs de soupçonner, à la fois :

    • a) que l’employeur ayant fait la demande ne respecte pas ou n’a pas respecté l’une des conditions prévues au sous-alinéas 209.3(1)a)(i), 209.3(1)a)(iv) quant aux conditions de travail visées à ce sous-alinéa, 209.3(1)a)(v) ou 209.3(1)a)(vii) à 209.3(1)a)(xii);

    • b) que le non-respect par l’employeur de l’une des conditions visées à l’alinéa a) entraînerait, advenant la délivrance du permis de travail, un sérieux risque pour la santé ou la sécurité de l’étranger.

  • Note marginale :Fondement de l’évaluation

    (2.1) Dans l’évaluation qu’il fournit au sujet des éléments prévus aux alinéas (1)a) à g), le ministère de l’Emploi et du Développement social se fonde sur tout renseignement fourni par l’employeur qui présente l’offre d’emploi et sur tout autre renseignement pertinent.

  • Note marginale :Facteurs – effets sur le marché du travail

    (3) Le ministère de l’Emploi et du Développement social fonde son évaluation relative aux éléments visés à l’alinéa (1)b) sur les facteurs ci-après, sauf dans les cas où le travail de l’étranger n’est pas susceptible d’avoir des effets positifs ou neutres sur le marché du travail canadien en raison de l’application des paragraphes (1.01) ou (1.1) :

    • a) le travail de l’étranger entraînera ou est susceptible d’entraîner la création directe ou le maintien d’emplois pour des citoyens canadiens ou des résidents permanents;

    • b) le travail de l’étranger entraînera ou est susceptible d’entraîner le développement ou le transfert de compétences ou de connaissances au profit des citoyens canadiens ou des résidents permanents;

    • c) le travail de l’étranger est susceptible de résorber une pénurie de main-d’oeuvre;

    • d) les conditions de travail qui sont offertes à l’étranger satisfont aux normes canadiennes généralement acceptées;

    • e) l’employeur embauchera ou formera des citoyens canadiens ou des résidents permanents, ou a fait ou accepté de faire des efforts raisonnables à cet effet;

    • f) [Abrogé, DORS/2022-142, art. 7]

    • g) l’employeur a respecté ou a fait des efforts raisonnables pour respecter tout engagement pris dans le cadre d’une évaluation précédemment fournie en application du paragraphe (2) relativement aux facteurs visés aux alinéas a), b) et e).

  • Note marginale :Période de validité de l’évaluation

    (3.1) L’évaluation fournie par le ministère de l’Emploi et du Développement social indique la période durant laquelle elle est en vigueur pour l’application du paragraphe (1).

  • Note marginale :Province de Québec

    (4) Dans le cas de l’étranger qui cherche à travailler dans la province de Québec, le ministère de l’Emploi et du Développement social établit son évaluation de concert avec les autorités compétentes de la province.

  • Note marginale :Filiale

    (5) Pour l’application du présent article, la notion de filiale vise notamment :

    • a) l’employeur qui est contrôlé par un autre employeur;

    • b) deux employeurs qui sont sous un contrôle commun;

    • c) les employeurs qui ont un lien de dépendance entre eux.

  • Note marginale :Contrôle

    (6) Pour l’application du paragraphe (5), la notion de contrôle, qu’il soit direct ou indirect, exercé ou non, vise notamment :

    • a) la propriété commune;

    • b) la gestion commune;

    • c) les intérêts communs;

    • d) le partage d’installations ou de matériel;

    • e) l’utilisation commune des services d’employés.

  • DORS/2004-167, art. 57
  • DORS/2010-172, art. 4 et 5
  • 2013, ch. 40, art. 237
  • DORS/2013-150, art. 1
  • DORS/2013-245, art. 6
  • DORS/2014-84, art. 1
  • DORS/2015-144, art. 6
  • DORS/2015-147, art. 1
  • DORS/2020-91, art. 5
  • DORS/2022-142, art. 7

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