Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés
Note marginale :Permis de travail — demande préalable à l’entrée au Canada
200 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), et de l’article 87.3 de la Loi dans le cas de l’étranger qui fait la demande préalablement à son entrée au Canada, l’agent délivre un permis de travail à l’étranger si, à l’issue d’un contrôle, les éléments ci-après sont établis :
a) l’étranger a demandé un permis de travail conformément à la section 2;
b) il quittera le Canada à la fin de la période de séjour qui lui est applicable au titre de la section 2 de la partie 9;
c) il se trouve dans l’une des situations suivantes :
(i) il est visé aux articles 206 ou 208,
(ii) il entend exercer un travail visé aux articles 204 ou 205 pour lequel aucune offre d’emploi ne lui a été présentée ou il est visé à l’article 207 et aucune offre d’emploi ne lui a été présentée,
(ii.1) il entend exercer un travail visé aux articles 204 ou 205 pour lequel une offre d’emploi lui a été présentée ou il est visé à l’article 207 et une offre d’emploi lui a été présentée, et l’agent a conclu, en se fondant sur tout renseignement fourni, à la demande de l’agent, par l’employeur qui présente l’offre d’emploi et tout autre renseignement pertinent, que :
(A) l’offre était authentique conformément au paragraphe (5),
(B) l’employeur, selon le cas :
(I) au cours des six années précédant la date de la réception de la demande de permis de travail par le ministère, a confié à tout étranger à son service un emploi dans la même profession que celle précisée dans l’offre d’emploi et lui a versé un salaire et ménagé des conditions de travail qui étaient essentiellement les mêmes — mais non moins avantageux — que ceux précisés dans l’offre,
(II) peut justifier le non-respect des critères prévus à la sous-division (I) au titre du paragraphe 203(1.1),
(iii) il a reçu une offre d’emploi et l’agent a rendu une décision positive conformément aux alinéas 203(1)a) à e);
d) [Abrogé, DORS/2004-167, art. 56]
e) s’il est tenu de se soumettre à une visite médicale en application du paragraphe 16(2) de la Loi, il satisfait aux exigences prévues aux paragraphes 30(2) et (3).
Note marginale :Non-application de l’alinéa (1)b)
(2) L’alinéa (1)b) ne s’applique pas à l’étranger qui satisfait aux exigences prévues à l’article 206 ou aux alinéas 207c) ou d).
Note marginale :Exceptions
(3) Le permis de travail ne peut être délivré à l’étranger dans les cas suivants :
a) l’agent a des motifs raisonnables de croire que l’étranger est incapable d’exercer l’emploi pour lequel le permis de travail est demandé;
b) l’étranger qui cherche à travailler dans la province de Québec ne détient pas le certificat d’acceptation qu’exige la législation de cette province et est assujetti à la décision prévue à l’article 203;
c) le travail que l’étranger entend exercer est susceptible de nuire au règlement de tout conflit de travail en cours ou à l’emploi de toute personne touchée par ce conflit;
d) [Abrogé, DORS/2017-78, art. 8]
e) il a poursuivi des études ou exercé un emploi au Canada sans autorisation ou permis ou a enfreint les conditions de l’autorisation ou du permis qui lui a été délivré, sauf dans les cas suivants :
(i) une période de six mois s’est écoulée depuis soit la cessation des études ou du travail faits sans autorisation ou permis, soit le non-respect des conditions de l’autorisation ou du permis,
(ii) ses études ou son travail n’ont pas été autorisés pour la seule raison que les conditions visées à l’alinéa 185a), aux sous-alinéas 185b)(i) à (iii) ou à l’alinéa 185c) n’ont pas été respectées,
(iii) il est visé par l’article 206,
(iv) il s’est subséquemment vu délivrer un permis de séjour temporaire au titre du paragraphe 24(1) de la Loi;
f) s’agissant d’un étranger visé à l’un des sous-alinéas (1)c)(i) à (iii), la délivrance du permis de travail ne respecte pas les conditions prévues à l’accord fédéral-provincial applicable à l’embauche de travailleurs étrangers;
f.1) s’agissant d’un étranger visé au sous-alinéa (1)c)(ii.1), les frais visés à l’article 303.1 n’ont pas été payés ou les renseignements visés à l’article 209.11 n’ont pas été fournis avant que la demande de permis de travail de l’étranger n’ait été faite;
g) l’étranger a travaillé au Canada pendant une ou plusieurs périodes totalisant quatre ans, sauf si, selon le cas :
(i) au moins 48 mois se sont écoulés depuis la fin de la période de quatre ans,
(ii) il entend exercer un travail qui permettrait de créer ou de conserver des débouchés ou des avantages sociaux, culturels ou économiques pour les citoyens canadiens ou les résidents permanents,
(iii) il entend exercer un travail visé par un accord international conclu entre le Canada et un ou plusieurs pays, y compris un accord concernant les travailleurs agricoles saisonniers;
g.1) l’étranger entend travailler pour un employeur qui offre, sur une base régulière, des activités de danse nue ou érotique, des services d’escorte ou des massages érotiques;
h) l’étranger entend travailler pour un employeur qui :
(i) soit a fait l’objet d’une conclusion aux termes du paragraphe 203(5), s’il ne s’est pas écoulé deux ans depuis la date à laquelle la conclusion a été formulée,
(ii) soit est inadmissible en application de l’alinéa 209.95(1)b),
(iii) soit est en défaut de paiement de tout montant exigible au titre d’une sanction administrative pécuniaire, notamment s’il n’a pas respecté tout accord relatif au versement de ce montant.
Note marginale :Périodes de travail cumulatives — étudiants
(4) Le travail effectué par l’étranger au Canada pendant toute période où il est autorisé à y étudier à temps plein n’entre pas dans le calcul des périodes visées à l’alinéa (3)g).
Note marginale :Authenticité de l’offre d’emploi
(5) L’évaluation de l’authenticité de l’offre d’emploi est fondée sur les facteurs suivants :
a) l’offre est présentée par un employeur véritablement actif dans l’entreprise à l’égard de laquelle elle est faite, sauf si elle vise un emploi d’aide familial;
b) l’offre correspond aux besoins légitimes en main-d’oeuvre de l’employeur;
c) l’employeur peut raisonnablement respecter les conditions de l’offre;
d) l’employeur – ou la personne qui recrute des travailleurs étrangers en son nom – s’est conformé aux lois et aux règlements fédéraux et provinciaux régissant le travail ou le recrutement de main-d’oeuvre dans la province où il est prévu que l’étranger travaillera.
- DORS/2004-167, art. 56
- DORS/2010-172, art. 2
- DORS/2012-154, art. 10
- DORS/2013-245, art. 5
- DORS/2014-139, art. 5(F)
- DORS/2015-25, art. 1
- DORS/2015-144, art. 5
- DORS/2017-78, art. 8
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