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Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés

Version de l'article 183 du 2014-11-21 au 2015-11-30 :


Note marginale :Conditions d’application générale

  •  (1) Sous réserve de l’article 185, les conditions ci-après sont imposées à tout résident temporaire :

    • a) il doit quitter le Canada à la fin de la période de séjour autorisée;

    • b) il ne doit pas travailler, sauf en conformité avec la présente partie ou la partie 11;

    • b.1) même s’il peut travailler en conformité avec la présente partie ou la partie 11, il ne peut conclure de contrat d’emploi — ni prolonger la durée d’un tel contrat — avec un employeur qui offre, sur une base régulière, des activités de danse nue ou érotique, des services d’escorte ou des massages érotiques;

    • b.2) même s’il peut travailler en conformité avec la présente partie ou la partie 11, il ne peut conclure de contrat d’emploi — ni prolonger la durée d’un tel contrat — avec un employeur dont le nom figure sur la liste visée au paragraphe 209.91(3), s’il ne s’est pas écoulé une période de deux ans depuis la date à laquelle la conclusion visée aux paragraphes 203(5) ou 209.91(1) ou (2) a été formulée;

    • c) il ne doit pas étudier sans y être autorisé par la Loi, la présente partie ou la partie 12.

  • Note marginale :Période de séjour autorisée

    (2) Sous réserve des paragraphes (3) à (5), la période de séjour autorisée du résident temporaire est de six mois ou de toute autre durée que l’agent fixe en se fondant sur les critères suivants :

    • a) les moyens de subsistance du résident temporaire au Canada;

    • b) la période de séjour que l’étranger demande;

    • c) la durée de validité de son passeport ou autre titre de voyage.

  • Note marginale :Période de séjour : début

    (3) La période de séjour du résident temporaire commence :

    • a) dans le cas de celui qui est autorisé à entrer et à séjourner à titre temporaire, à la date à laquelle il entre au Canada pour la première fois par suite de cette autorisation;

    • a.1) dans le cas de celui qui est devenu résident temporaire conformément au paragraphe 46(1.1) de la Loi, à la date d’acceptation de sa demande de renonciation au statut de résident permanent;

    • b) dans tout autre cas, à la date à laquelle il entre au Canada.

  • Note marginale :Période de séjour : fin

    (4) La période de séjour autorisée du résident temporaire prend fin au premier en date des événements suivants :

    • a) le résident temporaire quitte le Canada sans avoir obtenu au préalable l’autorisation d’y rentrer;

    • b) dans le cas du titulaire d’un permis de travail ou d’études, son permis cesse d’être valide;

    • b.1) dans le cas du titulaire à la fois d’un permis de travail et d’un permis d’études, celui ayant la date d’expiration la plus tardive cesse d’être valide.

    • c) dans le cas du titulaire d’un permis de séjour temporaire, son permis cesse d’être valide aux termes de l’article 63;

    • d) dans tout autre cas, la période de séjour autorisée aux termes du paragraphe (2) prend fin.

  • Note marginale :Prolongation de la période de séjour

    (5) Sous réserve du paragraphe (5.1), si le résident temporaire demande la prolongation de sa période de séjour et qu’il n’est pas statué sur la demande avant l’expiration de la période, celle-ci est prolongée :

    • a) jusqu’au moment de la décision, dans le cas où il est décidé de ne pas la prolonger;

    • b) jusqu’à l’expiration de la période de prolongation accordée.

  • Note marginale :Non-application

    (5.1) Le paragraphe (5) ne s’applique pas à l’égard d’un étranger qui fait l’objet d’une déclaration visée au paragraphe 22.1(1) de la Loi.

  • Note marginale :Préservation du statut et conditions

    (6) Si la période de séjour est prolongée par l’effet de l’alinéa (5)a) ou par application de l’alinéa (5)b), le résident temporaire conserve son statut, sous réserve des autres conditions qui lui sont imposées, pendant toute la prolongation.

  • DORS/2010-172, art. 1
  • DORS/2013-210, art. 3
  • DORS/2013-245, art. 3
  • DORS/2014-14, art. 4
  • DORS/2014-269, art. 3

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