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Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés

Version de l'article 160 du 2006-03-22 au 2008-06-10 :


Note marginale :Demande de protection

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), pour l’application du paragraphe 112(1) de la Loi, toute personne peut faire une demande de protection après avoir reçu du ministère un avis à cet effet.

  • Note marginale :Demande sans avis

    (2) La personne visée aux articles 165 ou 166 peut faire une demande de protection conformément à ces articles sans avoir reçu du ministère un avis à cet effet.

  • Note marginale :Avis

    (3) L’avis est donné :

    • a) dans le cas de la personne visée par une mesure de renvoi ayant pris effet, avant son renvoi du Canada;

    • b) dans le cas de la personne mentionnée dans le certificat prévu au paragraphe 77(1) de la Loi, lorsque le résumé de la preuve visé à l’alinéa 78h) de la Loi est fourni.

  • Note marginale :Délivrance

    (4) L’avis est donné :

    • a) soit sur remise en personne du formulaire de demande de protection;

    • b) soit à l’expiration d’un délai de sept jours suivant l’envoi par courrier du formulaire de demande de protection à la dernière adresse fournie au ministère par la personne.


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