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Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés

Version de l'article 143 du 2006-03-22 au 2009-06-03 :


Note marginale :Accord

  •  (1) Le ministre peut conclure avec une organisation un accord portant sur la recherche et l’identification de réfugiés au sens de la Convention ou de personnes dans une situation semblable, si l’organisation démontre qu’elle satisfait aux exigences suivantes :

    • a) ils possèdent une connaissance pratique de la Loi en matière d’asile;

    • b) ils ont la capacité de rechercher et d’identifier des réfugiés au sens de la Convention ou des personnes dans une situation semblable outre-frontières.

  • Note marginale :Contenu de l’accord

    (2) L’accord prévoit notamment :

    • a) la région géographique desservie par l’organisation;

    • b) les modalités de recommandation et le nombre de recommandations qui peuvent être faites par l’organisation;

    • c) la formation des membres ou des employés de l’organisation;

    • d) les motifs de suspension ou d’annulation de l’accord.

  • DORS/2004-167, art. 46(F)

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