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Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés

Version de l'article 136 du 2019-06-17 au 2024-11-26 :


Note marginale :Sursis — procédure introduite à l’égard du répondant ou du cosignataire

  •  (1) Si l’une des procédures ci-après est introduite à l’égard du répondant ou du cosignataire, la demande de parrainage ne peut être traitée tant qu’il n’a pas été statué sur cette procédure en dernier ressort :

    • a) la révocation de la citoyenneté au titre de la Loi sur la citoyenneté;

    • b) le rapport prévu au paragraphe 44(1) de la Loi;

    • c) des poursuites pour une infraction à une loi fédérale punissable d’un emprisonnement maximal d’au moins dix ans.

  • Note marginale :Sursis

    (2) Dans le cas des procédures auxquelles le paragraphe 63(4) de la Loi s’applique, la demande de parrainage ne peut être traitée avant le dernier en date des événements suivants :

    • a) l’expiration du délai d’appel prévu à ce paragraphe;

    • b) si l’appel est interjeté, il en est disposé en dernier ressort.

  • DORS/2014-140, art. 12
  • DORS/2019-212, art. 7

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