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Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés

Version de l'article 133 du 2006-03-22 au 2011-11-16 :


Note marginale :Exigences : répondant

  •  (1) L’agent n’accorde la demande de parrainage que sur preuve que, de la date du dépôt de la demande jusqu’à celle de la décision, le répondant, à la fois :

    • a) avait la qualité de répondant aux termes de l’article 130;

    • b) avait l’intention de remplir les obligations qu’il a prises dans son engagement;

    • c) n’a pas fait l’objet d’une mesure de renvoi;

    • d) n’a pas été détenu dans un pénitencier, une prison ou une maison de correction;

    • e) n’a pas été déclaré coupable, sous le régime du Code criminel :

      • (i) d’une infraction d’ordre sexuel ou d’une tentative ou menace de commettre une telle infraction, à l’égard de quiconque,

      • (ii) d’une infraction entraînant des lésions corporelles, au sens de l’article 2 de cette loi, ou d’une tentative ou menace de commettre une telle infraction, à l’égard de l’une ou l’autre des personnes suivantes :

        • (A) un membre de sa parenté, notamment un enfant à sa charge ou un autre membre de sa famille,

        • (B) un membre de la parenté de son époux ou de son conjoint de fait, notamment un enfant à charge ou un autre membre de la famille de son époux ou de son conjoint de fait,

        • (C) son partenaire conjugal ou un membre de la parenté de celui-ci, notamment un enfant à charge ou un autre membre de la famille de ce partenaire conjugal;

    • f) n’a pas été déclaré coupable, dans un pays étranger, d’avoir commis un acte constituant une infraction dans ce pays et, au Canada, une infraction visée à l’alinéa e);

    • g) sous réserve de l’alinéa 137c), n’a pas manqué :

      • (i) soit à un engagement de parrainage,

      • (ii) soit à une obligation alimentaire imposée par un tribunal;

    • h) n’a pas été en défaut quant au remboursement d’une créance visée au paragraphe 145(1) de la Loi dont il est redevable à Sa Majesté du chef du Canada;

    • i) sous réserve de l’alinéa 137c), n’a pas été un failli non libéré aux termes de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité;

    • j) dans le cas où il réside :

      • (i) dans une province autre qu’une province visée à l’alinéa 131b), a eu un revenu total au moins égal à son revenu vital minimum,

      • (ii) dans une province visée à l’alinéa 131b), a été en mesure, aux termes du droit provincial et de l’avis des autorités provinciales compétentes, de respecter l’engagement visé à cet alinéa;

    • k) n’a pas été bénéficiaire d’assistance sociale, sauf pour cause d’invalidité.

  • Note marginale :Exception : déclaration de culpabilité au Canada

    (2) Malgré l’alinéa (1)e), la déclaration de culpabilité au Canada n’emporte pas rejet de la demande de parrainage dans les cas suivants :

    • a) la réhabilitation — sauf révocation ou nullité — a été octroyée au titre de la Loi sur le casier judiciaire ou un verdict d’acquittement a été rendu en dernier ressort à l’égard de l’infraction;

    • b) le répondant a fini de purger sa peine au moins cinq ans avant le dépôt de la demande de parrainage.

  • Note marginale :Exception : déclaration de culpabilité à l’extérieur du Canada

    (3) Malgré l’alinéa (1)f), la déclaration de culpabilité à l’extérieur du Canada n’emporte pas rejet de la demande de parrainage dans les cas suivants :

    • a) un verdict d’acquittement a été rendu en dernier ressort à l’égard de l’infraction;

    • b) le répondant a fini de purger sa peine au moins cinq ans avant le dépôt de la demande de parrainage et a justifié de sa réadaptation.

  • Note marginale :Exception au revenu minimal

    (4) L’alinéa (1)j) ne s’applique pas dans le cas où le répondant parraine l’une ou plusieurs des personnes suivantes :

    • a) son époux, conjoint de fait ou partenaire conjugal, à condition que cette personne n’ait pas d’enfant à charge;

    • b) son époux, conjoint de fait ou partenaire conjugal, dans le cas où cette personne a un enfant à charge qui n’a pas d’enfant à charge;

    • c) son enfant à charge qui n’a pas lui-même d’enfant à charge ou une personne visée à l’alinéa 117(1)g).

  • Note marginale :Répondant adopté

    (5) La personne adoptée à l’étranger et dont l’adoption a été annulée par des autorités étrangères ou un tribunal canadien compétent ne peut parrainer la demande de visa de résident permanent présentée par une personne au titre de la catégorie du regroupement familial que si l’annulation de l’adoption n’a pas été obtenue dans le but de pouvoir parrainer cette demande.

  • DORS/2004-167, art. 45
  • DORS/2005-61, art. 6

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