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Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés

Version de l'article 130 du 2006-03-22 au 2012-03-01 :


Note marginale :Qualité de répondant

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), a qualité de répondant pour le parrainage d’un étranger qui présente une demande de visa de résident permanent au titre de la catégorie du regroupement familial ou une demande de séjour au Canada au titre de la catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada aux termes du paragraphe 13(1) de la Loi, le citoyen canadien ou résident permanent qui, à la fois :

    • a) est âgé d’au moins dix-huit ans;

    • b) réside au Canada;

    • c) a déposé une demande de parrainage pour le compte d’une personne appartenant à la catégorie du regroupement familial ou à celle des époux ou conjoints de fait au Canada conformément à l’article 10.

  • Note marginale :Répondant ne résidant pas au Canada

    (2) Le citoyen canadien qui ne réside pas au Canada peut parrainer une demande visée au paragraphe (1) faite par son époux, son conjoint de fait, son partenaire conjugal ou son enfant à charge qui n’a pas d’enfant à charge à condition de résider au Canada au moment où le demandeur deviendra résident permanent.


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