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Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés

Version de l'article 12.01 du 2015-01-01 au 2019-06-02 :


Note marginale :Invitation à présenter une demande de résidence permanente — demande par système électronique

  •  (1) Sous réserve du paragraphe 12.02(1), la demande de résidence permanente qui est présentée à la suite d’une invitation formulée par le ministre aux termes de la section 0.1 de la Loi doit l’être au moyen du système électronique que le ministère met à disposition à cette fin.

  • Note marginale :Effets de la demande électronique

    (2) Il est entendu que :

    • a) la demande visée au paragraphe (1) qui est présentée au moyen du système électronique satisfait aux exigences de l’alinéa 10(1)a);

    • b) la signature électronique du demandeur dans cette demande satisfait à l’exigence de l’alinéa 10(1)b).

  • Note marginale :Demande électronique — exigences

    (3) Lorsque la demande visée au paragraphe (1) est présentée au moyen du système électronique :

    • a) les renseignements, documents et autres pièces justificatives visés à l’alinéa 10(1)c) doivent être soumis au moyen de ce système au moment de la présentation de la demande;

    • b) le demandeur doit, au moment de la présentation de la demande :

      • (i) soit payer électroniquement les frais applicables visés à l’article 295, le cas échéant,

      • (ii) soit soumettre électroniquement le récépissé de paiement visé à l’alinéa 10(1)d).

  • DORS/2014-256, art. 1

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