Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés
Note marginale :Catégories
109.1 (1) Pour l’application du paragraphe 12(2) de la Loi, la catégorie des investisseurs (fédéral — transitoire), la catégorie des entrepreneurs (fédéral — transitoire) et la catégorie des travailleurs autonomes (fédéral — transitoire) sont des catégories réglementaires de personnes qui sont respectivement des investisseurs (transitoire), des entrepreneurs (transitoire) et des travailleurs autonomes (transitoire), qui peuvent devenir résidents permanents du fait de leur capacité à réussir leur établissement économique au Canada et qui entendent résider dans une province autre que le Québec.
Note marginale :Qualité
(2) L’étranger est un investisseur (transitoire), un entrepreneur (transitoire) ou un travailleur autonome (transitoire) si, avant le 1er janvier 2002, il a fait une demande de visa d’immigrant en vertu de l’ancien règlement à titre respectivement d’investisseur, d’entrepreneur ou de travailleur autonome au sens du paragraphe 2(1) de ce règlement qui, selon le cas :
a) a été refusée après le 31 mars 2003 mais avant le 20 juin 2003;
b) a été retirée par l’étranger le 1er janvier 2002 ou après cette date mais avant le 1er décembre 2003.
- DORS/2003-383, art. 5
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