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Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés

Version de l'article 109 du 2010-09-23 au 2024-10-30 :


Note marginale :Substitution d’appréciation

  •  (1) Si le nombre de points obtenus par un étranger — que celui-ci obtienne ou non le nombre minimum de points visé au paragraphe 108(1) — n’est pas un indicateur suffisant de l’aptitude de cet étranger à réussir son établissement économique au Canada, l’agent peut substituer son appréciation aux critères prévus au paragraphe 102(1).

  • Note marginale :Confirmation

    (2) Toute décision de l’agent au titre du paragraphe (1) doit être confirmée par un autre agent.

  • DORS/2010-195, art. 10(F)

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