Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés

Version de l'article 108 du 2014-05-29 au 2016-12-15 :


Note marginale :Demande de visa

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (5), si l’étranger présente, au titre de la catégorie des investisseurs, de la catégorie des entrepreneurs ou de la catégorie des travailleurs autonomes, une demande de visa de résident permanent, l’agent lui en délivre un ainsi qu’à tout membre de sa famille qui l’accompagne si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) ni l’étranger ni aucun membre de sa famille ne sont interdits de territoire et tous satisfont aux exigences de la Loi et du présent règlement;

    • b) dans le cas où lui et les membres de sa famille cherchent à s’établir au Canada ailleurs que dans une province ayant conclu avec le ministre, en vertu du paragraphe 8(1) de la Loi, un accord visé au paragraphe 9(1) de la Loi selon lequel elle assume la responsabilité exclusive de la sélection, l’étranger obtient au moins le nombre minimum de points visé aux paragraphes (2), (3) ou (4), selon le cas, et, s’agissant d’un étranger qui appartient à la catégorie des investisseurs, il a fait un placement;

    • c) dans le cas où lui et les membres de sa famille cherchent à s’établir dans une province ayant conclu avec le ministre, en vertu du paragraphe 8(1) de la Loi, un accord visé au paragraphe 9(1) de la Loi selon lequel elle assume la responsabilité exclusive de la sélection, l’étranger est visé par un certificat de sélection délivré par cette province et, s’agissant d’un étranger qui appartient à la catégorie des investisseurs, il a fait un placement.

  • Note marginale :Investisseurs : nombre minimum de points

    (2) Le ministre établit le nombre minimum de points que doit obtenir l’investisseur en se fondant sur les éléments ci-après, et en informe le public :

    • a) le nombre de demandes, au titre de la catégorie des investisseurs, déjà en cours de traitement;

    • b) le nombre d’investisseurs qui devraient devenir résidents permanents selon le rapport présenté au Parlement conformément à l’article 94 de la Loi;

    • c) les perspectives d’établissement des investisseurs au Canada, compte tenu des facteurs économiques et autres facteurs pertinents.

  • Note marginale :Entrepreneurs : nombre minimum de points

    (3) Le ministre établit le nombre minimum de points que doit obtenir l’entrepreneur en se fondant sur les éléments ci-après, et en informe le public :

    • a) le nombre de demandes, au titre de la catégorie des entrepreneurs, déjà en cours de traitement;

    • b) le nombre d’entrepreneurs qui devraient devenir résidents permanents selon le rapport présenté au Parlement conformément à l’article 94 de la Loi;

    • c) les perspectives d’établissement des entrepreneurs au Canada, compte tenu des facteurs économiques et autres facteurs pertinents.

  • Note marginale :Travailleurs autonomes : nombre minimum de points

    (4) Le ministre établit le nombre minimum de points que doit obtenir le travailleur autonome en se fondant sur les éléments ci-après, et en informe le public :

    • a) le nombre de demandes, au titre de la catégorie des travailleurs autonomes, déjà en cours de traitement;

    • b) le nombre de travailleurs autonomes qui devraient devenir résidents permanents selon le rapport présenté au Parlement conformément à l’article 94 de la Loi;

    • c) les perspectives d’établissement des travailleurs autonomes au Canada, compte tenu des facteurs économiques et autres facteurs pertinents.

  • Note marginale :Accord fédéro-provincial

    (5) Aucun visa de résident permanent ne peut être délivré à un investisseur sélectionné par une province ni aux membres de sa famille qui l’accompagnent tant que des consultations sont en cours entre le ministre et la province quant à l’interprétation ou à la mise en oeuvre de l’accord, conclu avec celle-ci conformément au paragraphe 8(1) de la Loi et visé au paragraphe 9(1) de la Loi, relativement à la sélection des investisseurs et qu’elles n’ont pas été terminées avec succès.

  • DORS/2004-167, art. 40
  • DORS/2014-140, art. 6(F)

Date de modification :