Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés
Note marginale :Investisseurs
103 (1) Un maximum de 35 points d’appréciation sont attribués au membre de la catégorie des investisseurs en fonction du nombre d’années d’expérience dans l’exploitation d’une entreprise au cours de la période commençant cinq ans avant la date où la demande de visa de résident permanent est faite et prenant fin à la date où il est statué sur celle-ci, selon la grille suivante :
a) pour deux périodes d’un an d’expérience au titre de l’un des sous-alinéas a)(i) et (ii) de la définition de expérience dans l’exploitation d’une entreprise au paragraphe 88(1) ou au titre de ces deux sous-alinéas, 20 points;
b) pour trois périodes d’un an d’expérience au titre de l’un des sous-alinéas a)(i) et (ii) de la définition de expérience dans l’exploitation d’une entreprise au paragraphe 88(1) ou au titre de ces deux sous-alinéas, 25 points;
c) pour quatre périodes d’un an d’expérience au titre de l’un des sous-alinéas a)(i) et (ii) de la définition de expérience dans l’exploitation d’une entreprise au paragraphe 88(1) ou au titre de ces deux sous-alinéas, 30 points;
d) pour cinq périodes d’un an d’expérience au titre de l’un des sous-alinéas a)(i) et (ii) de la définition de expérience dans l’exploitation d’une entreprise au paragraphe 88(1) ou au titre de ces deux sous-alinéas, 35 points.
Note marginale :Entrepreneurs
(2) Un maximum de 35 points d’appréciation sont attribués au membre de la catégorie des entrepreneurs en fonction du nombre d’années d’expérience dans l’exploitation d’une entreprise au cours de la période commençant cinq ans avant la date où la demande de visa de résident permanent est faite et prenant fin à la date où il est statué sur celle-ci, selon la grille suivante :
a) pour deux périodes d’un an d’expérience au titre de l’alinéa b) de la définition de expérience dans l’exploitation d’une entreprise au paragraphe 88(1), 20 points;
b) pour trois périodes d’un an d’expérience au titre de l’alinéa b) de la définition de expérience dans l’exploitation d’une entreprise au paragraphe 88(1), 25 points;
c) pour quatre périodes d’un an d’expérience au titre de l’alinéa b) de la définition de expérience dans l’exploitation d’une entreprise au paragraphe 88(1), 30 points;
d) pour cinq périodes d’un an d’expérience au titre de l’alinéa b) de la définition de expérience dans l’exploitation d’une entreprise au paragraphe 88(1), 35 points.
Note marginale :Travailleurs autonomes
(3) Un maximum de 35 points d’appréciation sont attribués au membre de la catégorie des travailleurs autonomes en fonction du nombre d’années d’expérience utile au cours de la période commençant cinq ans avant la date où la demande de visa de résident permanent est faite et prenant fin à la date où il est statué sur celle-ci, selon la grille suivante :
a) 20 points pour :
(i) soit deux périodes d’un an d’expérience au titre de l’une des divisions a)(i)(A) et (B) de la définition de expérience utile au paragraphe 88(1) ou au titre de ces deux divisions,
(ii) soit deux périodes d’un an d’expérience au titre de l’une des divisions a)(ii)(A) et (B) de la définition de expérience utile au paragraphe 88(1) ou au titre de ces deux divisions,
(iii) soit deux périodes d’un an d’expérience au titre du sous-alinéa a)(iii) de la définition de expérience utile au paragraphe 88(1);
b) 25 points pour :
(i) soit trois périodes d’un an d’expérience au titre de l’une des divisions a)(i)(A) et (B) de la définition de expérience utile au paragraphe 88(1) ou au titre de ces deux divisions,
(ii) soit trois périodes d’un an d’expérience au titre de l’une des divisions a)(ii)(A) et (B) de la définition de expérience utile au paragraphe 88(1) ou au titre de ces deux divisions,
(iii) soit trois périodes d’un an d’expérience au titre du sous-alinéa a)(iii) de la définition de expérience utile au paragraphe 88(1);
c) 30 points pour :
(i) soit quatre périodes d’un an d’expérience au titre de l’une des divisions a)(i)(A) et (B) de la définition de expérience utile au paragraphe 88(1) ou au titre de ces deux divisions,
(ii) soit quatre périodes d’un an d’expérience au titre de l’une des divisions a)(ii)(A) et (B) de la définition de expérience utile au paragraphe 88(1) ou au titre de ces deux divisions,
(iii) soit quatre périodes d’un an d’expérience au titre du sous-alinéa a)(iii) de la définition de expérience utile au paragraphe 88(1);
d) 35 points pour :
(i) soit cinq périodes d’un an d’expérience au titre de l’une des divisions a)(i)(A) et (B) de la définition de expérience utile au paragraphe 88(1) ou au titre de ces deux divisions,
(ii) soit cinq périodes d’un an d’expérience au titre de l’une des divisions a)(ii)(A) et (B) de la définition de expérience utile au paragraphe 88(1) ou au titre de ces deux divisions,
(iii) soit cinq périodes d’un an d’expérience au titre du sous-alinéa a)(iii) de la définition de expérience utile au paragraphe 88(1).
- DORS/2004-167, art. 38
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