Règlement sur les effluents des mines de métaux et des mines de diamants
Version de l'article 31.1 du 2021-12-01 au 2024-11-26 :
31.1 (1) En cas de rejet non autorisé d’une substance nocive, le propriétaire ou l’exploitant d’une mine prélève sans délai un échantillon instantané d’effluent sur les lieux du rejet non autorisé et détermine si cet effluent présente une létalité aiguë en effectuant des essais conformément aux articles 14.1 à 14.4 sur des aliquotes de chaque échantillon d’effluent prélevé.
(2) Malgré le paragraphe (1), le propriétaire ou l’exploitant d’une mine n’est pas tenu d’effectuer les essais s’il avise sans délai l’inspecteur que le rejet est un effluent à létalité aiguë.
- DORS/2018-99, art. 27
- DORS/2021-125, art. 10
- Date de modification :