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Règlement sur les effluents des mines de métaux et des mines de diamants

Version de l'article 2 du 2018-06-01 au 2024-11-26 :

  •  (1) Le présent règlement s’applique à l’égard des mines suivantes :

    • a) les mines de métaux qui, à un moment quelconque, le 6 juin 2002 ou après cette date :

      • (i) d’une part, ont un débit d’effluent supérieur à 50 m3 par jour, déterminé d’après les rejets d’effluent à partir de tous leurs points de rejet final,

      • (ii) d’autre part, rejettent une substance nocive dans les eaux ou les lieux visés au paragraphe 36(3) de la Loi;

    • b) les mines de diamants qui, à un moment quelconque, le 1er juin 2018 ou après cette date :

      • (i) d’une part, ont un débit d’effluent supérieur à 50 m3 par jour, déterminé d’après les rejets d’effluent à partir de tous leurs points de rejet final,

      • (ii) d’autre part, rejettent une substance nocive dans les eaux ou les lieux visés au paragraphe 36(3) de la Loi.

  • (2) Toutefois, le présent règlement ne s’applique pas à l’égard :

    • a) des exploitations des placers;

    • b) des mines de métaux dont l’exploitation commerciale a pris fin avant le 6 juin 2002, à moins que l’exploitation commerciale ne reprenne le 6 juin 2002 ou après cette date;

    • c) des mines de diamants dont l’exploitation commerciale a pris fin avant le 1er juin 2018, à moins que l’exploitation commerciale ne reprenne le 1er juin 2018 ou après cette date.

  • (3) Malgré le paragraphe (1), les articles 4 à 31 ne s’appliquent pas à l’égard d’une mine qui est une mine fermée reconnue en application du paragraphe 32(2), à moins que l’exploitation commerciale ne reprenne, auquel cas elle cesse d’être une mine fermée reconnue.

  • DORS/2012-22, art. 2
  • DORS/2018-99, art. 3

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