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Règlement sur les effluents des mines de métaux et des mines de diamants

Version de l'article 15 du 2021-12-01 au 2024-11-26 :

  •  (1) S’il est établi qu’un échantillon d’effluent présente une létalité aiguë après un essai de détermination de la létalité aiguë, le propriétaire ou l’exploitant d’une mine :

    • a) sans délai :

      • (i) effectue la caractérisation de l’effluent conformément au paragraphe 4(1) de l’annexe 5 sur une aliquote de chaque échantillon instantané prélevé en application du paragraphe 14(1),

      • (ii) enregistre la concentration d’ammoniac total et, au moyen de cette concentration et de la température et du pH enregistrés en application de l’alinéa 14(3)b), calcule la concentration d’ammoniac non ionisé selon la formule prévue au paragraphe 12(4),

      • (iii) enregistre les concentrations des substances nocives désignées à l’article 3;

    • b) deux fois par mois, prélève un échantillon instantané à partir du point de rejet final d’où l’échantillon d’effluent qui présente une létalité aiguë a été prélevé, enregistre, au moment du prélèvement, la température et le pH de chaque échantillon, et effectue sans délai après le prélèvement, sur chacun de ces échantillons, selon le mode opératoire prévu à la section 6 de la méthode de référence, l’essai de détermination de la létalité aiguë à partir duquel la létalité aiguë de l’échantillon a été établie. S’il est ainsi établi que l’échantillon présente une létalité aiguë, le propriétaire ou l’exploitant d’une mine, sans délai :

      • (i) effectue la caractérisation de l’effluent conformément au paragraphe 4(1) de l’annexe 5 sur une aliquote de chaque échantillon instantané,

      • (ii) enregistre la concentration d’ammoniac total et, au moyen de cette concentration et de la température et du pH enregistrés en application du présent alinéa, calcule la concentration d’ammoniac non ionisé selon la formule prévue au paragraphe 12(4),

      • (iii) enregistre les concentrations des substances nocives désignées à l’article 3;

    • c) prélève les échantillons instantanés à au moins sept jours d’intervalle.

  • (2) Il peut recommencer à effectuer l’échantillonnage et les essais à la fréquence fixée à l’article 14 si l’effluent ne présente pas de létalité aiguë dans trois essais consécutifs effectués selon l’alinéa (1)b).

  • DORS/2006-239, art. 8
  • DORS/2018-99, art. 12
  • DORS/2021-125, art. 14(F)

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