Règlement sur l’octroi de permis visant les poulets du Canada
4 (1) Sous réserve des articles 8 et 9, les PPC doivent, sur réception d’une demande présentée selon la formule approuvée par eux et contre paiement des droits applicables fixés l’article 6, délivrer un permis à tout producteur, producteur-transformateur, transformateur primaire, transformateur, négociant, détaillant ou transporteur qui se livre à la commercialisation du poulet sur le marché interprovincial ou d’exportation.
(2) La formule de demande de permis comporte :
a) les nom, adresse et numéros de téléphone et de télécopieur du demandeur;
b) le type de permis demandé;
c) les conditions auxquelles est assujetti le permis en vertu du présent règlement;
d) la mention de la date d’expiration du permis.
(3) Tout permis expire le 31 décembre de l’année de sa délivrance à moins d’avoir été révoqué avant cette date.
(4) Si le titulaire ne se conforme pas pendant la durée de validité du permis, à l’une des conditions prévues aux paragraphes 5(1) ou (3) visant le poulet commercialisé aux termes du permis, il continue d’être assujetti à cette condition après l’expiration du permis.
(5) Tout permis délivré en vertu du présent règlement est incessible.
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