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Règlement sur l’octroi de permis visant les poulets du Canada

Version de l'article 3 du 2024-05-08 au 2024-11-26 :


 Il est interdit de commercialiser du poulet sur le marché interprovincial ou d’exportation à titre de producteur, de transformateur primaire, de transformateur, de négociant, de détaillant ou de transporteur, à moins :

  • a) d’être titulaire du permis applicable visé à l’article 6;

  • b) de payer aux PPC les droits fixés à cet article pour ce permis;

  • c) de respecter les conditions du permis prévues à l’article 5.

  • DORS/2007-249, art. 2
  • DORS/2024-80, art. 2

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