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Version du document du 2007-07-23 au 2007-11-14 :

Règlement sur l’octroi de permis visant les poulets du Canada

DORS/2002-22

LOI SUR LES OFFICES DES PRODUITS AGRICOLES

Enregistrement 2001-12-17

Règlement sur l’octroi de permis visant les poulets du Canada

Attendu que, en vertu du paragraphe 16(1)Note de bas de page a de la Loi sur les offices des produits agricolesNote de bas de page b, le gouverneur en conseil a, par la Proclamation visant Les Producteurs de poulet du CanadaNote de bas de page c, créé l’office appelé Les Producteurs de poulet du Canada;

Attendu que l’office est habilité à mettre en oeuvre un plan de commercialisation conformément à cette proclamation,

À ces causes, en vertu de l’alinéa 22(1)f) de la Loi sur les offices des produits agricolesb et de l’article 11Note de bas de page d de l’annexe de la Proclamation visant Les Producteurs de poulet du Canadac, l’office appelé Les Producteurs de poulet du Canada prend le Règlement sur l’octroi de permis visant les poulets du Canada, ci-après.

Ottawa (Ontario), le 14 décembre 2001

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

commercialisation

commercialisation En ce qui concerne le poulet, la commercialisation inclut la vente et la mise en vente, l’achat, la fixation des prix, l’assemblage, l’emballage, la transformation, le transport, l’entreposage et toute autre opération nécessaire au conditionnement du poulet ou à son offre en un lieu et à un moment donnés pour achat en vue de consommation ou d’utilisation. (marketing)

consommateur

consommateur Personne qui achète du poulet pour sa consommation personnelle ou celle de son ménage. (consumer)

contingent fédéral d’expansion du marché

contingent fédéral d’expansion du marché Le nombre de kilogrammes de poulet, exprimé en poids vif, qu’un producteur est autorisé, aux termes du Règlement canadien sur le contingentement de la commercialisation des poulets, à commercialiser sur le marché interprovincial ou d’exportation auprès des titulaires de permis d’expansion du marché au cours de la période visée à l’annexe de ce règlement. (federal market development quota)

détaillant

détaillant Personne qui vend ou met en vente du poulet destiné directement au consommateur. (retailer)

formulaire d’engagement pour l’expansion du marché

formulaire d’engagement pour l’expansion du marché Le formulaire établi à l’annexe 1. (market development commitment form)

installations de production agréées

installations de production agréées Installation de production agréées en vertu des lois de la province où elles sont situées. (registered production facilities)

lien

lien S’entend de la relation entre une personne et :

  • a) une personne morale, si la personne a, soit directement, soit indirectement, la propriété effective ou le contrôle d’actions ou de valeurs mobilières immédiatement convertibles en actions de la personne morale, conférant des droits de vote en tout état de cause ou en raison soit de la réalisation continue d’une condition, soit d’une option ou d’un droit d’achat immédiat portant sur actions ou valeurs mobilières;

  • b) son associé dans une société de personnes, qui agit pour le compte de la société;

  • c) la fiducie ou la succession à l’égard desquelles elle détient un intérêt bénéficiaire ou exerce des fonctions de fiduciaire ou des fonctions analogues;

  • d) son époux ou la personne qui vit avec elle dans une relation conjugale depuis au moins un an;

  • e) ses enfants ou ceux des personnes visées à l’alinéa d);

  • f) d’autres membres de sa famille ou de celle des personnes visées à l’alinéa d) qui partagent sa résidence. (associate)

négociant

négociant Personne, autre qu’un transformateur ou un détaillant, qui achète du poulet pour le revendre. (dealer)

Office de commercialisation

Office de commercialisation

  • a) En Ontario, les Producteurs de poulet de l’Ontario;

  • b) au Québec, la Fédération des producteurs de volailles du Québec;

  • c) en Nouvelle-Écosse, le Chicken Farmers of Nova Scotia;

  • d) au Nouveau-Brunswick, l’Office de commercialisation des poulets du Nouveau-Brunswick;

  • e) au Manitoba, l’Office des producteurs de poulet du Manitoba;

  • f) en Colombie-Britannique, le British Columbia Chicken Marketing Board;

  • g) à l’Île-du-Prince-Édouard, le Prince Edward Island Poultry Meat Commodity Marketing Board;

  • h) en Saskatchewan, le Chicken Farmers of Saskatchewan;

  • i) en Alberta, le Alberta Chicken Producers;

  • j) à Terre-Neuve-et-Labrador, le Newfoundland Chicken Marketing Board. (Provincial Commodity Board)

période d’engagement pour l’expansion du marché

période d’engagement pour l’expansion du marché Période qui s’étend sur les trois périodes suivantes :

permis

permis

  • a) Soit un document délivré par les PPC à une personne et attestant qu’elle est titulaire d’un permis;

  • b) soit une liste délivrée par les PPC à une personne, contenant le nom de cette dernière et celui d’autres personnes et attestant que chacune d’entre elles est titulaire d’un permis. (licence)

personne morale affiliée

personne morale affiliée Une personne morale est affiliée à une autre personne morale dans l’un ou l’autre des cas suivants :

  • a) l’une d’elles est la filiale de l’autre;

  • b) elles sont toutes deux des filiales d’une même personne morale;

  • c) elles sont toutes deux contrôlées par la même personne. (affiliated body)

poulet

poulet Poulet ou toute partie de celui-ci, vivant ou sous forme transformée, qui est produit au Canada et commercialisé sur le marché interprovincial ou d’exportation. (chicken)

PPC

PPC Les Producteurs de poulet du Canada. (CFC)

producteur

producteur Personne qui élève du poulet pour la transformation, la vente au public ou l’utilisation dans des produits fabriqués par elle. (producer)

producteur-transformateur

producteur-transformateur Personne qui élève, transforme ou commercialise le poulet ou offre en vente, vend ou entrepose du poulet qu’elle produit ou transforme. (producer-processor)

Régie provinciale

Régie provinciale

  • a) En Ontario, la Commission de commercialisation des produits agricoles de l’Ontario;

  • b) au Québec, la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec;

  • c) en Nouvelle-Écosse, le Nova Scotia Natural Products Marketing Council;

  • d) au Nouveau-Brunswick, la Commission des produits de ferme du Nouveau-Brunswick;

  • e) au Manitoba, le Conseil manitobain de commercialisation des produits naturels;

  • f) en Colombie-Britannique, le British Columbia Farm Industry Review Board;

  • g) à l’Île-du-Prince-Édouard, le Prince Edward Island Marketing Council;

  • h) en Saskatchewan, le Saskatchewan Agri-Food Council;

  • i) en Alberta, le Alberta Agricultural Products Marketing Council;

  • j) à Terre-Neuve-et-Labrador, le Newfoundland Agricultural Products Marketing Board. (Provincial Supervisory Board)

transformateur

transformateur Personne qui s’adonne à la transformation ou à la commercialisation du poulet. (processor)

transformateur primaire

transformateur primaire Transformateur qui abat les poulets produits et commercialisés au titre d’un contingent fédéral d’expansion du marché alloué en vertu du Règlement canadien sur le contingentement de la commercialisation des poulets. (primary processor)

transformation

transformation Abattage des poulets ou modification de la nature, taille, qualité ou condition des poulets abattus. (processing)

transporteur

transporteur Personne qui transporte des poulets vivants pour livraison à un transformateur ou un transformateur qui transporte des poulets vivants au moyen d’un véhicule dont il est le propriétaire ou locataire. (transporter)

  • DORS/2004-2, art. 1

Application

 Le présent règlement s’applique à la commercialisation du poulet sur le marché interprovincial ou d’exportation.

Dispositions générales

 Il est interdit de commercialiser du poulet sur le marché interprovincial ou d’exportation à titre de producteur, de producteur-transformateur, de transformateur primaire, de transformateur, de négociant, de détaillant ou de transporteur, à moins :

  • a) d’être titulaire du permis applicable visé à l’article 6;

  • b) de payer aux PPC les droits annuels fixés à cet article pour ce permis;

  • c) de respecter les conditions du permis prévues à l’article 5.

Délivrance des permis

  •  (1) Sous réserve des articles 8 et 9, les PPC doivent, sur réception d’une demande présentée selon la formule approuvée par eux et contre paiement des droits applicables fixés l’article 6, délivrer un permis à tout producteur, producteur-transformateur, transformateur primaire, transformateur, négociant, détaillant ou transporteur qui se livre à la commercialisation du poulet sur le marché interprovincial ou d’exportation.

  • (2) La formule de demande de permis comporte :

    • a) les nom, adresse et numéros de téléphone et de télécopieur du demandeur;

    • b) le type de permis demandé;

    • c) les conditions auxquelles est assujetti le permis en vertu du présent règlement;

    • d) la mention de la date d’expiration du permis.

  • (3) Tout permis expire le 31 décembre de l’année de sa délivrance à moins d’avoir été révoqué avant cette date.

  • (4) Si le titulaire ne se conforme pas pendant la durée de validité du permis, à l’une des conditions prévues aux paragraphes 5(1) ou (3) visant le poulet commercialisé aux termes du permis, il continue d’être assujetti à cette condition après l’expiration du permis.

  • (5) Tout permis délivré en vertu du présent règlement est incessible.

Conditions des permis

  •  (1) La délivrance des permis, sauf les permis d’expansion du marché, est assujettie aux conditions suivantes :

    • a) le titulaire doit faire parvenir aux PPC, dans les sept jours suivant la fin de chaque semaine de commercialisation, un rapport sur le nombre et le poids total des poulets vivants commercialisés par lui sur le marché interprovincial et d’exportation, en y précisant :

      • (i) dans le cas du commerce interprovincial, la province à partir de laquelle et celle à destination de laquelle les poulets vivants ont été commercialisés,

      • (ii) dans le cas du commerce d’exportation, la province à partir de laquelle et le pays à destination duquel les poulets vivants ont été commercialisés,

      • (iii) dans tous les cas, les nom et adresse de la personne qui a commercialisé les poulets vivants et de celle auprès de qui ceux-ci ont été commercialisés;

    • b) il doit fournir aux PPC, dans les sept jours suivant la réception du document indiquant le contingent qui lui a été alloué ou le nombre de poulets qui lui est autorisé par ailleurs à produire au nom des PPC par l’Office de commercialisation de la province dans laquelle sont situées ses installations de production agréées, une copie de ce document;

    • c) il doit se conformer aux ordonnances, règlements et règles des PPC et du Conseil national des produits agricoles ainsi qu’à la Loi sur les offices des produits agricoles;

    • d) il doit tenir des registres complets et exacts sur toutes les questions relatives à la commercialisation des poulets, vivants ou éviscérés, sur le marché interprovincial ou d’exportation et conserver ces registres pendant une période de six ans suivant la date de la dernière inscription;

    • e) il ne peut se livrer sciemment à la commercialisation des poulets vivants sur le marché interprovincial ou d’exportation qu’avec des personnes titulaires d’un permis délivré en vertu du présent règlement;

    • f) il ne peut se livrer sciemment à la commercialisation des poulets vivants sur le marché interprovincial ou d’exportation que s’il s’agit de poulets élevés par des producteurs autorisés à commercialiser des poulets vivants sur le marché interprovincial ou d’exportation selon des contingents alloués en vertu du Règlement canadien sur le contingentement de la commercialisation des poulets;

    • g) il ne peut se livrer sciemment à la commercialisation des poulets sur le marché interprovincial ou d’exportation au-delà du contingent qui lui a été alloué, au nom des PPC, par l’Office de commercialisation de la province dans laquelle sont situées les installations de production agréées du producteur;

    • h) il ne peut se livrer sciemment à la commercialisation des poulets avec un producteur qui commercialise des poulets au-delà du contingent que lui a alloué, au nom des PPC, l’Office de commercialisation de la province dans laquelle sont situées les installations de production agréées du producteur;

    • i) il doit verser les redevances prévues aux articles 3 et 4 de l’Ordonnance sur les redevances à payer pour la commercialisation des poulets au Canada;

    • j) il doit se conformer, de la manière prévue par la régie ou l’office compétent, au régime d’écoulement de l’Office de commercialisation ainsi qu’aux ordonnances, règlements et règles de l’Office de commercialisation et de la Régie provinciale.

  • (2) Le titulaire d’un permis de transporteur doit, à son arrivée à l’établissement d’un transformateur, présenter pour examen à l’inspecteur des PPC, à sa demande, une copie du reçu de livraison, du connaissement ou de tout autre document délivré par lui au moment du chargement des poulets vivants à être transportés.

  • (3) La délivrance des permis d’expansion du marché est assujettie aux conditions suivantes :

    • a) le titulaire est un transformateur primaire utilisant des installations d’abattage assujetties à l’inspection en vertu d’une loi fédérale ou d’un de ses règlements;

    • b) le titulaire doit remettre un formulaire d’engagement pour l’expansion du marché rempli aux PPC ou à un Office de commercialisation d’une province désigné par les PPC ou une personne désignés par les PPC, au moins cinq jours ouvrables avant la date à laquelle les PPC allouent les contingents pour la période visée à l’article 1 de ce formulaire;

    • c) il ne peut se livrer sciemment à la commercialisation de poulets sur le marché interprovincial ou d’exportation que s’il s’agit de poulets élevés par des producteurs autorisés à commercialiser des poulets sur le marché interprovincial ou d’exportation selon des contingents fédéraux d’expansion du marché alloués en vertu du Règlement canadien sur le contingentement de la commercialisation des poulets;

    • d) pendant la période d’engagement à l’expansion du marché, il doit commercialiser l’équivalence totale en poids vif du nombre de kilogrammes de poulet indiqué à l’article 1 du formulaire d’engagement pour l’expansion du marché — laquelle équivalence est calculée selon les coefficients figurant à la colonne 2 du tableau de l’article 1 de l’annexe 2 — auprès des acheteurs et pour les utilisations finales visés à l’article 3 de cette annexe et il doit avoir reçu, pendant cette période, une copie de la lettre de confirmation quant au volume visé par la politique d’expansion du marché délivrée aux acheteurs par le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international, le Certificat d’inspection pour les produits carnés ou le Certificat officiel d’inspection des viandes fraîches, sous-produits de viande, produits alimentaires à base de viande et produits avicoles qui sont tous deux délivrés par l’Agence canadienne d’inspection des aliments relativement au poulet visé;

    • e) le poulet commercialisé en vertu du permis d’expansion du marché doit appartenir à une des catégories de produit visées à la colonne 1 du tableau de l’article 1 de l’annexe 2, ne doit pas être un dérivé de poulet adulte ou de volaille de réforme et ne doit pas être importé;

    • f) dans les quinze jours civils suivant chaque période visée aux alinéas a) à c) de la définition de période d’engagement pour l’expansion du marché à l’article 1 qui est comprise dans la période d’engagement pour l’expansion du marché au cours de laquelle le poulet qui a été produit au titre d’un contingent fédéral d’expansion du marché est autorisé à être commercialisé, le titulaire fournit aux PPC ou à un Office de commercialisation ou une personne autorisés par les PPC à recevoir des renseignements, suffisamment de renseignements pour permettre aux PPC de déterminer s’il s’est conformé aux conditions prévues aux alinéas d) et e);

    • g) il doit se conformer aux ordonnances, règlements et règles des PPC et du Conseil national des produits agricoles ainsi qu’à la Loi sur les offices des produits agricoles;

    • h) il doit verser les redevances prévues au paragraphe 5(1) de l’Ordonnance sur les redevances à payer pour la commercialisation des poulets au Canada;

    • i) dans les quinze jours civils suivant chaque période visée aux alinéas a) à c) (appelée « période visée par la déclaration » au présent alinéa) de la définition de période d’engagement pour l’expansion du marché à l’article 1 qui est comprise dans la période d’engagement pour l’expansion du marché au cours de laquelle le poulet produit au titre d’un contingent fédéral d’expansion du marché a été autorisé à être commercialisé, il fournit aux PPC ou à un Office de commercialisation ou une personne désignés par eux, quant au poulet commercialisé durant la période visée par la déclaration :

      • (i) une description complète du produit, une description de son utilisation finale, l’identité de l’acheteur et la province de production du poulet commercialisé,

      • (ii) la déclaration d’exportation visant tout poulet commercialisé sur le marché d’exportation en vertu du permis,

      • (iii) le Certificat d’inspection pour les produits carnés ou le Certificat officiel d’inspection des viandes fraîches, sous-produits de viande, produits alimentaires à base de viande et produits avicoles délivrés par l’Agence canadienne d’inspection des aliments relativement au poulet,

      • (iv) le connaissement du transporteur pour l’expédition du poulet,

      • (v) les factures de vente du titulaire pour le poulet commercialisé auprès des acheteurs,

      • (vi) la lettre de confirmation quant au volume visé par la politique d’expansion du marché délivrée, le cas échéant, à l’acheteur par le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international,

      • (vii) la déclaration en la forme prévue à l’annexe 3, obtenue par le titulaire du permis selon l’alinéa (4)b),

      • (viii) une déclaration vérifiable d’un tiers indépendant établissant le poids à sec et la catégorie de produit de tout poulet visé à l’article 1 de l’annexe 2 qui a été commercialisé en vertu du permis d’expansion du marché,

      • (ix) tout autre renseignement relatif à la commercialisation du poulet par le titulaire que les PPC ou un Office de commercialisation désigné par eux peuvent exiger;

    • i.1) il consent à ce que le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international et l’Agence des services frontaliers du Canada communiquent aux PPC de l’information établissant que le poulet qu’il réclame pour son engagement à l’expansion du marché n’a pas été importé et réexporté dans le cadre d’un programme d’importation à des fins de réexportation ou d’un programme de report des droits;

    • j) il doit tenir des dossiers complets et exacts sur toutes les questions relatives à la commercialisation des poulets sur le marché interprovincial ou d’exportation et conserver ces dossiers pendant une période de six ans suivant la date de la dernière inscription;

    • k) le transfert de propriété ou toute autre forme d’aliénation de poulets commercialisés en vertu du permis d’expansion du marché n’exempte pas le titulaire de l’obligation de se conformer au présent paragraphe;

    • l) il doit établir et envoyer tous les mois, aux PPC ou à un Office de commercialisation ou à une personne désignés par les PPC, un rapport de ses stocks en entrepôt destinés à la commercialisation en vertu du permis d’expansion du marché, au moyen du formulaire approuvé par les PPC qui indique le nombre total de kilogrammes de poulet par catégories entreposées dans chaque province;

    • m) sur demande écrite des PPC ou d’un Office de commercialisation désigné par eux, il doit fournir les originaux des documents énumérés à l’alinéa i).

  • (4) Pour l’application des alinéas (3)d), e) et i), le titulaire du permis doit avoir abattu le poulet qu’il a déclaré avoir commercialisé selon son engagement pour l’expansion du marché du titulaire du permis, à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :

    • a) le titulaire a acheté le poulet d’un autre transformateur primaire, situé dans la même province, et celui-ci a abattu le poulet;

    • b) l’autre transformateur primaire ne réclame pas le nombre de kilogrammes de poulet, en équivalence en poids vif, pour son engagement pour l’expansion du marché visé à l’alinéa (3)d) et il a déclaré, en la forme prévue à l’annexe 3, que le poulet a été alloué au titulaire du permis pour respecter son propre engagement pour l’expansion du marché.

  • (5) Le permis d’expansion du marché ne peut être délivré à l’égard de poulet importé.

  • (6) Le poulet importé ne peut être réclamé par le titulaire de permis pour son engagement à l’expansion du marché et seul le poulet produit au Canada peut être commercialisé conformément à un permis d’expansion du marché et servir à répondre aux engagements de son titulaire en matière d’expansion du marché.

  • DORS/2004-2, art. 2
  • DORS/2006-179, art. 1(F)
  • DORS/2006-331, art. 1
  • DORS/2007-168, art. 1

 Les catégories de permis et les droits annuels afférents sont les suivants :

  • a) permis de producteur, 50 $;

  • b) permis de producteur-transformateur, 50 $;

  • c) permis de transformateur, 50 $;

  • d) permis de négociant, 50 $;

  • e) permis de détaillant, 50 $;

  • f) permis de transporteur, 50 $;

  • g) permis d’expansion du marché, 50 $.

 Lorsqu’une personne commercialise des poulets à plus d’un titre, elle doit présenter aux PPC une demande de permis distincte pour chacun.

Suspension et annulation de permis et refus de délivrer ou de renouveler un permis

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (3), les PPC peuvent suspendre, annuler ou refuser de délivrer ou de renouveler un permis dans le cas où le demandeur ou le titulaire ne s’est pas conformé aux conditions du permis ou n’est pas en règle auprès d’un Office de commercialisation ou d’une Régie provinciale.

  • (1.1) Pour l’application du paragraphe (1), le demandeur ou le titulaire de permis n’est pas en règle lorsque l’Office de commercialisation ou la Régie provinciale a avisé par écrit les PPC de l’une ou l’autre des situations suivantes :

    • a) le permis qu’il a délivré au demandeur ou au titulaire a été suspendu et soit il n’a pas été mis fin à cette suspension, soit aucun nouveau permis ne lui a été délivré;

    • b) le permis qu’il a délivré au demandeur ou au titulaire a été annulé et soit il n’a pas été renouvelé, soit aucun nouveau permis ne lui a été délivré;

    • c) pour toute autre raison, le demandeur ou le titulaire n’est pas en règle auprès de l’Office de commercialisation ou de la Régie provinciale.

  • (1.2) Les PPC peuvent refuser de délivrer un permis à toute personne ayant déjà été titulaire d’un permis qui a été suspendu ou annulé par les PPC.

  • (2) Les PPC peuvent refuser de délivrer un permis à un demandeur si une personne morale affiliée à celui-ci ou toute personne ayant un lien avec lui ne s’est pas conformée aux conditions d’un permis délivré conformément au présent règlement.

  • (3) Les PPC ne peuvent suspendre, annuler ou refuser de renouveler un permis d’expansion du marché lorsque le titulaire établit que le manquement aux conditions est attribuable à un événement :

    • a) qui n’était pas raisonnablement prévisible;

    • b) qui l’a empêché, sans qu’il y soit pour quelque chose, de commercialiser le poulet pour une utilisation finale visée à l’article 3 de l’annexe 2;

    • c) auquel il ne pouvait rien.

  • DORS/2004-2, art. 3
  • DORS/2006-179, art. 2
  •  (1) Les PPC doivent faire parvenir au titulaire ou au demandeur, par signification à personne ou par courrier recommandé à l’adresse figurant dans leurs registres, un avis portant qu’ils ont l’intention de refuser de lui délivrer un permis, de ne pas le renouveler, de le suspendre ou de l’annuler, selon le cas.

  • (2) Les PPC doivent préciser dans l’avis les motifs de leur décision et doivent accorder à l’intéressé un délai d’au moins trente jours suivant la signification de l’avis ou de sa mise à la poste pour faire valoir les raisons pour lesquelles les PPC devraient revenir sur leur décision.

  • (3) Malgré les paragraphes (1) et (2), le permis d’expansion du marché est suspendu d’office dans le cas où le titulaire ne se conforme pas au paragraphe 11.2(3) de l'Ordonnance sur les redevances à payer pour la commercialisation des poulets au Canada.

  • DORS/2006-179, art. 3

 [Abrogation]

Dispositions transitoires

 Tout permis délivré par les PPC en vertu du Règlement sur l’octroi de permis visant les poulets du Canada1, abrogé par l’article 10 :

  • a) est valide et demeure en vigueur jusqu’au 31 décembre de l’année pour laquelle il a été délivré, sous réserve de l’alinéa c);

  • b) est assujetti aux conditions que prévoit le règlement abrogé;

  • c) est assujetti aux articles 8 et 9 comme s’il avait été délivré en vertu du présent règlement.

Entrée en vigueur

 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

ANNEXE 1(article 1)Formulaire d’engagement pour l’expansion du marché

Province :line blanc
1À titre de titulaire du permis d’expansion du marché noline blancdélivré par les Producteurs de poulet du Canada,
line blancdemande une production de
(nom du transformateur primaire)
line blanc kilogrammes de poulet (équivalence en poids vif calculée selon l’annexe 2 du Règlement sur l’octroi de permis visant les poulets du Canada) durant la période A-line blanc pour commercialisation planifiée conformément au Règlement sur l’octroi de permis visant les poulets du Canada.
2line blancs’engage à commercialiser
(nom du transformateur primaire)
l’équivalence totale en poids vif du poulet demandé :
  • a) pendant la période d’engagement pour l’expansion du marché qui s’étend sur les trois périodes suivantes :

  • (i) la période visée à l’article 1 du présent formulaire,

selon la quantité précisée ci-dessous :

line blanc kg (en poids sec)
line blanc

(Transformateur primaire)

line blanc

PPC ou mandataire des PPC

Date line blancDate line blanc
Date de réception du formulaire par les PPC ou le mandataire des PPC : line blanc

ANNEXE 2(alinéas 5(3)d) et e), sous-alinéa 5(3)i)(viii) et alinéa 8(3)b))

  • 1 Les coefficients suivants s’appliquent au calcul de l’équivalence en poids vif du poulet commercialisé :

  Colonne 1 Colonne 2
Article Catégorie de produit Coefficient d’équivalence en poids vif (%)
     
1. Poulet vivant 100
2. Entier éviscéré (sans gésier) 150
3. Quart (cuisse) 125
4. Aile entière (3 articulations) 150
5. Poitrine non désossée 200
6. Poitrine désossée 400
7. Pilon/haut de cuisse 125
8. Chair brune désossée 200
9. Aile (2 articulations) 175
  • 2 Si des produits de seconde transformation, à l’exclusion de la chair séparée mécaniquement et de la chair transformée par un système perfectionné de récupération de la chair, proviennent de produits énumérés à l’article 1, la composante de chair de poulet est admissible au calcul de l’équivalence en poids vif.

  • 3 Le poulet ou son équivalent en poids vif doit être commercialisé sur le marché interprovincial ou d’exportation auprès de n’importe quel acheteur pour quelque utilisation finale que ce soit sauf si le poulet ou son équivalent en poids vif relève des catégories de produits 3, 7 ou 8 est commercialisé sur le marché interprovincial, il doit être commercialisé auprès de personnes qui détiennent chacune une lettre de confirmation quant au volume visé par la politique d’expansion du marché délivré par le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international et pour une ou plusieurs utilisations finales visées dans les lettres.

ANNEXE 3(sous-alinéa 5(3)i)(vii) et alinéa 5(4)b))Déclaration

(Le présent formulaire doit être rempli et signé par le transformateur primaire.)

(Transformateur primaire) déclare que les produits suivants, abattus à notre établissement, ont été achetés par line blanc et sont réclamés par l’acheteur afin de respecter son engagement pour l’expansion du marché pour la période A-line blanc :

Date de commercialisationACIANote de (1) Numéro de certificat s’il y a lieuProduit commercialisé
     
     
     
     
     

Agent autorisé : line blanc(Signature)

Nom : line blanc

Fonction : line blancline blancDATE : line blanc

Dans les sept (7) jours suivant la signature du présent formulaire, le transformateur primaire doit présenter :

  • - la copie 1 aux Producteurs de poulet du Canada, 1007-350, rue Sparks, Ottawa (Ontario) K1R 7S8

  • - la copie 2 à l’Office de commercialisation de la province

  • - la copie 3 au transformateur réclamant le produit

Il conserve la copie 4 pour ses dossiers.


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