Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Version du document du 2006-03-22 au 2010-02-28 :

Règlement sur l’élection des administrateurs de l’Association canadienne des paiements

DORS/2002-215

LOI CANADIENNE SUR LES PAIEMENTS

Enregistrement 2002-06-06

Règlement sur l’élection des administrateurs de l’Association canadienne des paiements

C.P. 2002-974  2002-06-06

Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu du paragraphe 35(1)Note de bas de page a de la Loi canadienne sur les paiementsNote de bas de page b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur l’élection des administrateurs de l’Association canadienne des paiements, ci-après.

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

entité

entity

entité S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques. (entity)

groupe

affiliate

groupe S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques. (affiliate)

Loi

Act

Loi La Loi canadienne sur les paiements. (Act)

participant direct

direct participant

participant direct Membre titulaire d’un compte de règlement à la Banque du Canada. (direct participant)

Élection des administrateurs

Conditions d’éligibilité

Note marginale :Éligibilité

  •  (1) Tout administrateur de l’Association doit être administrateur, dirigeant ou employé d’un membre.

  • Note marginale :Limite

    (2) Si un administrateur, un dirigeant ou un employé d’un membre est administrateur de l’Association, nul autre administrateur, dirigeant ou employé de ce membre ou de toute entité du même groupe ne peut être administrateur de l’Association.

Nombre de voix

Note marginale :Nombre de voix

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 13(1) de la Loi, le nombre de voix dont dispose un membre pour l’élection des administrateurs de sa catégorie est égal à un dix millième de son nombre d’instruments de paiement pour le dernier exercice complet précédant l’élection.

  • Note marginale :Nombre d’instruments de paiement

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), le nombre d’instruments de paiement d’un membre est le nombre d’instruments de paiement qu’il a livrés à d’autres membres ou qu’il a reçus d’eux, réduit du nombre d’instruments qu’il a livrés à d’autres membres ou reçus d’eux pour le compte d’un autre membre, déterminé selon ses propres dossiers.

  • Note marginale :Présomption

    (3) Pour l’application du paragraphe (1), l’entité qui est membre à la date d’une élection est réputé avoir eu cette qualité pendant tout le dernier exercice complet précédant l’élection.

Nombre d’administrateurs à élire

Note marginale :Répartition du nombre

 Le nombre d’administrateurs à élire par les membres des catégories visées au paragraphe 9(3) de la Loi est ainsi réparti :

  • a) six sont élus par la catégorie des banques et des banques étrangères autorisées;

  • b) deux sont élus par la catégorie des centrales et des associations coopératives de crédit;

  • c) un total de quatre sont élus, conformément aux articles 5 et 6, par les catégories suivantes :

    • (i) les sociétés de fiducie et les sociétés de prêt,

    • (ii) les sociétés admissibles et les fiduciaires de fiducies admissibles,

    • (iii) les courtiers en valeurs mobilières,

    • (iv) les sociétés d’assurance-vie,

    • (v) les autres membres.

Regroupement de catégories

Note marginale :Regroupement de catégories

  •  (1) Toute catégorie visée à l’un des sous-alinéas 4c)(i) à (iv) est réputée faire partie de la catégorie visée au sous-alinéa 4c)(v) pour l’élection des administrateurs dans les cas suivants :

    • a) le nombre de voix dont disposent l’ensemble de ses membres est égal à zéro;

    • b) elle ne présente aucun candidat.

  • Note marginale :Regroupement de catégories

    (2) Si aucune catégorie n’est réputée, aux termes du paragraphe (1), faire partie de la catégorie visée au sous-alinéa 4c)(v), la catégorie parmi celles visées aux sous-alinéas 4c)(i) à (iv) qui dispose du nombre de voix le moins élevé est réputée faire partie de la catégorie visée au sous-alinéa 4c)(v). Lorsque le nombre de voix le moins élevé peut être attribué à plus d’une catégorie, c’est celle qui compte le moins de membres qui est réputée faire partie de la catégorie visée au sous-alinéa 4c)(v).

Note marginale :Répartition du nombre

  •  (1) Si une seule catégorie est réputée, aux termes de l’article 5, faire partie de la catégorie visée au sous-alinéa 4c)(v), les catégories restantes élisent chacune un administrateur.

  • Note marginale :Répartition du nombre

    (2) Si deux catégories sont réputées, aux termes de l’article 5, faire partie de la catégorie visée au sous-alinéa 4c)(v), la catégorie restante qui dispose du nombre de voix le plus élevé élit deux administrateurs et les autres catégories restantes en élisent chacune un. Lorsque le nombre de voix le plus élevé peut être attribué à plus d’une catégorie, c’est celle qui compte le plus de membres qui élit deux administrateurs.

  • Note marginale :Répartition du nombre

    (3) Si trois catégories sont réputées, aux termes de l’article 5, faire partie de la catégorie visée au sous-alinéa 4c)(v), le nombre d’administrateurs à élire par chacune des deux catégories restantes est ainsi réparti :

    • a) la catégorie qui dispose d’au plus 25 % du nombre total de voix dont disposent les deux catégories restantes élit un administrateur;

    • b) la catégorie qui dispose de plus de 25 %, mais de moins de 75 % du nombre total de voix dont disposent les deux catégories restantes élit deux administrateurs;

    • c) la catégorie qui dispose d’au moins 75 % du nombre total de voix dont disposent les deux catégories restantes élit trois administrateurs.

  • Note marginale :Répartition du nombre

    (4) Si quatre catégories sont réputées, aux termes de l’article 5, faire partie de la catégorie visée au sous-alinéa 4c)(v), cette dernière élit quatre administrateurs.

Élection

Note marginale :Vote

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), les membres d’une catégorie ne peuvent voter pour un candidat d’une autre catégorie.

  • Note marginale :Exception

    (2) Si une catégorie est réputée, aux termes de l’article 5, faire partie de la catégorie visée au sous-alinéa 4c)(v), ses membres ne peuvent voter pour un candidat d’une catégorie autre que celle visée à ce sous-alinéa.

Note marginale :Restriction concernant les participants directs

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), au plus quatre des administrateurs élus par les banques et les banques étrangères autorisées peuvent être des administrateurs, des dirigeants ou des employés d’un participant direct.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si les banques et les banques étrangères autorisées qui ne sont pas des participants directs ont présenté un seul candidat. Dans ce cas, au plus cinq des administrateurs élus par les banques et les banques étrangères autorisées peuvent être des administrateurs, des dirigeants ou des employés d’un participant direct.

  • Note marginale :Exception

    (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si les banques et les banques étrangères autorisées qui ne sont pas des participants directs n’ont pas présenté de candidat.

Note marginale :Restriction concernant les participants directs

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), au plus deux des administrateurs élus par les membres des catégories visées à l’alinéa 4c) peuvent être des administrateurs, des dirigeants ou des employés d’un participant direct.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si les membres des catégories visées à l’alinéa 4c) qui ne sont pas des participants directs ont présenté un seul candidat. Dans ce cas, au plus trois des administrateurs élus par les membres de ces catégories peuvent être des administrateurs, des dirigeants ou des employés d’un participant direct.

  • Note marginale :Exception

    (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si les membres des catégories visées à l’alinéa 4c) qui ne sont pas des participants directs n’ont pas présenté de candidat.

Note marginale :Candidats élus

 Les candidats élus sont ceux ayant recueilli le plus de voix, jusqu’à concurrence du nombre de candidats permis aux termes des articles 4, 8 et 9.

Comité de direction

Note marginale :Composition

  •  (1) Le comité de direction se compose de huit membres, dont l’un est le président.

  • Note marginale :Désignation

    (2) Lors de la désignation des membres du comité de direction conformément au paragraphe 20(1) de la Loi, le conseil doit veiller à ce qui suit :

    • a) trois membres doivent être des administrateurs élus par les banques et les banques étrangères autorisées;

    • b) un autre doit être un administrateur élu par les centrales et les associations coopératives de crédit;

    • c) deux autres doivent être des administrateurs élus par les membres des catégories visées à l’alinéa 4c);

    • d) un autre doit être un administrateur nommé par le ministre en vertu du paragraphe 9(1.1) de la Loi.

Abrogation

Note marginale :Abrogation

 Le Règlement sur l’Association canadienne des paiementsNote de bas de page 1 est abrogé.

Entrée en vigueur

Note marginale :Entrée en vigueur

 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.


Date de modification :