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Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

Version de l'article 9 du 2021-06-01 au 2024-10-30 :


 La liste maintenue par une entité financière en application du paragraphe 9(3) de la Loi doit, à la fois :

  • a) contenir les nom et adresse de chaque client;

  • b) être conservée sur support papier ou sous forme lisible par machine ou sous forme électronique, pourvu qu’un imprimé puisse facilement être produit.

  • DORS/2019-240, art. 25

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