Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes
Version de l'article 9 du 2021-06-01 au 2024-10-30 :
9 La liste maintenue par une entité financière en application du paragraphe 9(3) de la Loi doit, à la fois :
a) contenir les nom et adresse de chaque client;
b) être conservée sur support papier ou sous forme lisible par machine ou sous forme électronique, pourvu qu’un imprimé puisse facilement être produit.
- DORS/2019-240, art. 25
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