Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes
Version de l'article 76 du 2024-10-11 au 2024-10-30 :
76 Le ministère ou le mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province exerce une activité pour l’application de l’alinéa 5l) de la Loi lorsqu’il accepte des dépôts dans le cadre des services financiers qu’il fournit au public.
- DORS/2019-240, art. 36
- DORS/2023-194, art. 18(A)
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