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Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

Version de l'article 71 du 2006-03-22 au 2008-06-22 :

  •  (1) Pour l’application de l’alinéa 3a) de la Loi et en vue d’aider le Centre à exercer le pouvoir que lui confère l’alinéa 40e) de la Loi, toute personne ou entité visée à l’un ou l’autre des alinéas 5a) à l) de la Loi doit mettre en oeuvre un programme destiné à assurer le respect de la Loi et de tout règlement pris en application de celle-ci.

  • (2) Le programme doit, dans la mesure du possible, comporter ce qui suit :

    • a) la nomination d’une personne chargée de sa mise en oeuvre, étant entendu que cette personne peut être celle visée au paragraphe (1);

    • b) l’élaboration et l’application de politiques et de mesures destinées à assurer le respect de la Loi et du présent règlement;

    • c) la tenue d’une révision de ces politiques et mesures qui permet d’en vérifier l’efficacité aussi souvent que nécessaire, cette révision devant être effectuée par un vérificateur interne ou externe ou, à défaut, par la personne ou l’entité elle-même;

    • d) si la personne ou l’entité a des employés ou des mandataires ou des personne habilitées à agir en son nom, un programme de formation continue pour ces employés, mandataires ou personnes destiné à assurer le respect de la Loi et du présent règlement.


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