Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes
71 (1) Pour l’application de l’alinéa 3a) de la Loi et en vue d’aider le Centre à exercer le pouvoir que lui confère l’alinéa 40e) de la Loi, toute personne ou entité visée à l’un ou l’autre des alinéas 5a) à l) de la Loi doit mettre en oeuvre un programme destiné à assurer le respect de la Loi et de tout règlement pris en application de celle-ci.
(2) Le programme doit, dans la mesure du possible, comporter ce qui suit :
a) la nomination d’une personne chargée de sa mise en oeuvre, étant entendu que cette personne peut être celle visée au paragraphe (1);
b) l’élaboration et l’application de politiques et de mesures destinées à assurer le respect de la Loi et du présent règlement;
c) la tenue d’une révision de ces politiques et mesures qui permet d’en vérifier l’efficacité aussi souvent que nécessaire, cette révision devant être effectuée par un vérificateur interne ou externe ou, à défaut, par la personne ou l’entité elle-même;
d) si la personne ou l’entité a des employés ou des mandataires ou des personne habilitées à agir en son nom, un programme de formation continue pour ces employés, mandataires ou personnes destiné à assurer le respect de la Loi et du présent règlement.
- Date de modification :