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Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

Version de l'article 70 du 2021-06-01 au 2024-10-30 :

  •  (1) Le casino est tenu de déclarer au Centre :

    • a) la réception d’une personne ou entité, au cours d’une seule opération, d’une somme en espèces de 10 000 $ ou plus ainsi que les renseignements prévus à l’annexe 1;

    • b) le fait qu’il a amorcé, au cours d’une seule opération, à la demande d’une personne ou entité, un télévirement international de 10 000 $ ou plus ainsi que les renseignements prévus à l’annexe 2;

    • c) la réception à titre de destinataire, au cours d’une seule opération, d’un télévirement international de 10 000 $ ou plus ainsi que les renseignements prévus à l’annexe 3;

    • d) la réception, au cours d’une seule opération, d’une personne ou entité, d’une somme en monnaie virtuelle de 10 000 $ ou plus ainsi que les renseignements prévus à l’annexe 4.

  • (2) Le casino n’est pas tenu de faire la déclaration visée à l’alinéa (1)a) si la somme est reçue d’une entité financière ou d’un organisme public, ou d’une personne qui agit pour le compte d’un client qui est une entité financière ou un organisme public.

  • DORS/2019-240, art. 36

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