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Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

Version de l'article 64 du 2006-03-22 au 2008-06-22 :

  •  (1) L’identité d’une personne est vérifiée, au moment prévu au paragraphe (2) et conformément au paragraphe (3), comme suit :

    • a) dans les cas prévus aux alinéas 54(1)a) à c), 55a), d) et e) et 60a) :

      • (i) au moyen de son certificat de naissance, son permis de conduire, sa carte d’assurance-maladie provinciale (si un tel usage n’est pas interdit aux termes de la loi provinciale applicable), son passeport ou un document semblable,

      • (ii) en l’absence de la personne lors de l’ouverture du compte ou de la constitution de la fiducie, par la confirmation qu’un chèque qu’elle a tiré sur un compte auprès d’une entité financière a été compensé;

    • b) dans les cas prévus au paragraphe 56(1) et à l’alinéa 61a) :

      • (i) au moyen de son certificat de naissance, son permis de conduire, sa carte d’assurance-maladie provinciale (si un tel usage n’est pas interdit aux termes de la loi provinciale applicable), son passeport ou un document semblable,

      • (ii) en l’absence de la personne lors de la constitution du dossier-client :

        • (A) soit par la confirmation qu’un chèque qu’elle a tiré sur un compte auprès d’une entité financière a été compensé,

        • (B) soit par la confirmation qu’elle est titulaire d’un compte ouvert à son nom auprès d’une entité financière;

    • c) dans le cas prévu à l’article 57 :

      • (i) au moyen de son certificat de naissance, son permis de conduire, sa carte d’assurance-maladie provinciale (si un tel usage n’est pas interdit aux termes de la loi provinciale applicable), son passeport ou un document semblable,

      • (ii) en l’absence de la personne lors de l’ouverture du compte :

        • (A) soit par la confirmation qu’un chèque qu’elle a tiré sur un compte auprès d’une entité financière a été compensé,

        • (B) soit par la confirmation qu’elle est titulaire d’un compte ouvert à son nom auprès d’une entité financière;

    • d) dans les cas prévus à l’article 53, au paragraphe 58(1) et aux alinéas 59a) et b), 60b) à d) et 61b), au moyen de son certificat de naissance, son permis de conduire, sa carte d’assurance-maladie provinciale (si un tel usage n’est pas interdit aux termes de la loi provinciale applicable), son passeport ou un document semblable.

  • (2) Les vérifications sont effectuées :

    • a) dans les cas prévus aux alinéas 54(1)a) et 60a), avant toute opération effectuée à l’égard du compte, sauf le dépôt initial;

    • b) dans les cas prévus à l’article 53, aux alinéas 54(1)b) et c), au paragraphe 58(1) et aux alinéas 59a) et b), 60b) à d) et 61b), au moment de l’opération;

    • c) dans les cas prévus aux alinéas 55a), d) et e), dans les quinze jours suivant la date où la société de fiducie commence à agir comme fiduciaire;

    • d) dans les cas prévus au paragraphe 56(1) et à l’alinéa 61a), dans les six mois suivant la constitution du dossier-client;

    • e) dans le cas prévu à l’article 57, dans les six mois suivant l’ouverture du compte.

  • (3) L’identité d’une personne est vérifiée au moyen de l’original des documents visés au paragraphe (1).


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