Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

Version de l'article 6 du 2016-06-30 au 2021-05-31 :

  •  (1) Si une personne assujettie au présent règlement est l’employé d’une personne ou entité visée à l’un des alinéas 5a) à l) de la Loi, c’est à cette dernière — plutôt qu’à l’employé — qu’il incombe de se conformer au présent règlement.

  • (2) Si une personne ou une entité assujettie au présent règlement, autre qu’un représentant d’assurance-vie, est le mandataire d’une personne ou entité visée à l’un des alinéas 5a) à l) de la Loi ou est habilitée à agir en son nom, c’est à cette dernière — plutôt qu’au mandataire ou à la personne ou à l’entité habilitée à agir — qu’il incombe de se conformer au présent règlement.

  • DORS/2016-153, art. 20(A)

Date de modification :