Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes
55 Sous réserve du paragraphe 62(4) et de l’article 63, toute société de fiducie doit, en plus de se conformer à l’article 54, prendre les mesures suivantes :
a) conformément à l’alinéa 64(1)a), vérifier l’identité de toute personne qui constitue une fiducie entre vifs à l’égard de laquelle elle doit tenir des documents aux termes de l’article 15;
b) conformément à l’article 65, vérifier l’existence, la dénomination sociale et l’adresse de toute personne morale qui constitue une fiducie institutionnelle à l’égard de laquelle elle doit tenir des documents aux termes de l’article 15;
c) conformément à l’article 66, vérifier l’existence de toute entité, autre qu’une personne morale, qui constitue une fiducie institutionnelle à l’égard de laquelle elle doit tenir des documents aux termes de l’article 15;
d) si une entité est habilitée à agir comme cofiduciaire :
(i) vérifier l’existence, la dénomination sociale et l’adresse de cette entité conformément à l’article 65 ou vérifier l’existence de cette entité conformément à l’article 66, selon le cas,
(ii) conformément à l’alinéa 64(1)a), vérifier l’identité de toutes les personnes qui sont habilitées à donner des instructions relativement aux activités de cette entité en sa qualité de cofiduciaire, jusqu’à concurrence de trois;
e) conformément à l’alinéa 64(1)a), vérifier l’identité de toute personne habilitée à agir comme cofiduciaire.
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