Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes
Version de l'article 52 du 2021-06-01 au 2024-10-30 :
52 Le comptable ou le cabinet d’expertise comptable tient les documents ci-après à l’égard des activités visées à l’article 47 :
a) un relevé de réception de fonds à l’égard de toute somme de 3 000 $ ou plus qu’il reçoit, sauf celle qu’il reçoit d’une entité financière ou d’un organisme public, ou d’une personne qui agit pour le compte d’un client qui est une entité financière ou un organisme public;
b) si le relevé de réception de fonds a trait à une personne morale, une copie de l’extrait des registres officiels de la personne morale où figure toute disposition portant sur le pouvoir de la lier quant aux opérations effectuées avec le comptable ou le cabinet d’expertise comptable.
- DORS/2003-358, art. 11
- DORS/2007-122, art. 47
- DORS/2019-240, art. 36
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