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Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

Version de l'article 42 du 2008-06-23 au 2009-09-27 :

  •  (1) Sous réserve de l’article 44, tout casino doit tenir des relevés de déboursement important en espèces relativement à chacune des opérations ci-après au cours desquelles une somme en espèces de 10 000 $ ou plus est déboursée :

    • a) le rachat de jetons ou de plaques;

    • b) le retrait d’une somme initiale;

    • c) le retrait d’une somme confiée à la garde du casino;

    • d) une avance sur toute forme de crédit, notamment par reconnaissance de dette ou par chèque au porteur;

    • e) le paiement de paris, notamment la cagnotte des machines à sous;

    • f) le paiement à un client de fonds préalablement reçus en vue de l’octroi de crédit à celui-ci ou à un autre client;

    • g) l’encaissement d’un chèque ou d’un autre titre négociable;

    • h) le remboursement à un client de frais de déplacement et de représentation.

  • (2) Pour l’application du paragraphe (1), un relevé de déboursement important en espèces doit comporter les renseignements suivants :

    • a) le nom de la personne qui reçoit la somme;

    • b) l’adresse de la personne et la nature de son entreprise principale ou de sa profession;

    • c) la date et la nature du déboursement;

    • d) la date de naissance de la personne.

  • DORS/2007-122, art. 45

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