Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes
4.1 Pour l’application du présent règlement, la personne ou entité visée à l’article 5 de la Loi établit une relation d’affaires avec un client dès que :
a) elle ouvre un compte pour le client, sauf dans les circonstances visées aux alinéas 154(1)a) à d), (2)a) à l) ou p) ou au paragraphe 154(3);
b) elle est tenue de vérifier l’identité du client pour la deuxième fois en application du présent règlement;
c) si elle est un courtier ou agent immobilier ou un promoteur immobilier, elle est tenue de vérifier l’identité du client pour la première fois en application du présent règlement;
d) si elle est une entreprise de services monétaires et le client est une entité, elle conclut un accord avec le client pour lui fournir un service visé à l’un des sous-alinéas 5h)(i) à (v) de la Loi;
e) si elle est une entreprise de services monétaires étrangère et le client est une entité se trouvant au Canada, elle conclut un accord avec le client pour lui fournir un service visé à l’un ou l’autre des sous-alinéas 5h.1)(i) à (v) de la Loi.
- DORS/2019-240, art. 23
- DORS/2020-112, art. 3
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