Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes
36 (1) Sous réserve du paragraphe 62(2), tout comptable ou cabinet d’expertise comptable doit tenir, dans l’exercice d’une activité visée à l’article 34, les documents suivants :
a) un relevé de réception de fonds à l’égard de chaque somme de 3 000 $ ou plus qu’il reçoit au cours d’une seule opération, à moins que cette somme ne soit reçue d’une entité financière ou d’un organisme public;
b) s’agissant d’un relevé de réception de fonds à l’égard d’un client qui est une personne morale, une copie de l’extrait des registres officiels de celle-ci où figure toute disposition portant sur le pouvoir de lier la personne morale quant aux opérations effectuées avec le comptable ou le cabinet d’expertise comptable.
(2) Sous réserve du paragraphe 52(2), tout comptable ou cabinet d’expertise comptable doit tenir un relevé d’opération importante en espèces lorsque, dans l’exercice d’une activité visée à l’article 34, il reçoit une somme en espèces de 10 000 $ ou plus au cours d’une seule opération, à moins que cette somme ne soit reçue d’une entité financière ou d’un organisme public.
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans le cas d’une opération pour laquelle un relevé d’opération importante en espèces est exigé au titre du paragraphe (2) pour la même opération.
- DORS/2007-122, art. 40
- DORS/2007-293, art. 15
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