Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes
34 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les comptables et les cabinets d’expertise comptable sont assujettis à la partie 1 de la Loi dans les cas suivants :
a) lorsqu’ils exercent l’une ou l’autre des activités ci-après pour le compte d’une personne ou entité :
(i) la réception ou le paiement de fonds,
(ii) l’achat ou la vente de valeurs mobilières, de biens immobiliers ou d’entités ou d’actifs commerciaux,
(iii) le virement de fonds ou le transfert de valeurs mobilières par tout moyen;
b) lorsqu’ils donnent des instructions pour le compte d’une personne ou entité à l’égard de l’une ou l’autre des activités visées à l’alinéa a).
c) [Abrogé, DORS/2007-122, art. 39]
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard d’un comptable qui exerce l’une ou l’autre des activités visées aux alinéas (1)a) ou b) pour le compte de son employeur.
(3) Il est entendu que le paragraphe (1) ne vise pas les activités exercées dans le cadre d’une mission de vérification, d’examen ou de compilation effectuée conformément aux recommandations du Manuel de l’ICCA.
- DORS/2007-122, art. 39
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