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Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

Version de l'article 30 du 2006-03-22 au 2008-06-22 :


 Toute entreprise de transfert de fonds ou de vente de titres négociables doit tenir les documents ci-après relativement aux activités visées à l’article 27 :

  • a) tout dossier-client qu’elle constitue en vue d’une relation commerciale suivie avec un client;

  • b) dans le cas d’un dossier-client relatif à une personne morale, une copie de l’extrait des registres officiels de celle-ci où figure toute disposition portant sur le pouvoir de lier la personne morale quant aux opérations effectuées avec elle, si cette copie d’extrait est obtenue dans le cours normal de ses activités;

  • c) si une somme de 3 000 $ ou plus est reçue en contrepartie de l’émission de chèques de voyage, de mandats-poste ou de titres négociables semblables, un document où sont consignés la date de réception de la somme, la somme reçue, les nom et adresse de la personne qui remet de fait la somme et une mention portant que la somme reçue est en espèces ou sous forme de chèques, de chèques de voyage, de mandats-poste ou de titres négociables semblables;

  • d) si des mandats-poste de 3 000 $ ou plus sont encaissés, un document où sont consignés les nom et adresse de la personne qui les encaisse, ainsi que le nom de leur émetteur;

  • e) si une somme de 3 000 $ ou plus est remise ou transmise par tout moyen ou par l’intermédiaire d’une personne, d’une entité ou d’un réseau de télévirement, un document où sont consignés les nom et adresse du client qui ordonne l’opération.


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