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Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

Version de l'article 29 du 2021-06-01 au 2024-11-26 :


 Le courtier en valeurs mobilières tient les documents ci-après à l’égard de tout compte qu’il ouvre :

  • a) les fiches-signature;

  • b) un document où sont consignés, pour chaque titulaire du compte et pour toute autre personne — jusqu’à concurrence de trois, dans le cas d’un compte d’affaires — habilitée à donner des instructions à l’égard du compte, ses nom et adresse, la nature de son entreprise principale ou sa profession et, dans le cas d’une personne, sa date de naissance;

  • c) si le titulaire du compte est une personne morale, une copie de l’extrait des registres officiels de la personne morale où figure toute disposition portant sur le pouvoir de la lier quant au compte;

  • d) un document indiquant l’utilisation prévue du compte;

  • e) un document où sont consignées les demandes faites à l’égard du compte;

  • f) les conventions de tenue de compte qu’il crée ou reçoit à l’égard du compte;

  • g) les confirmations d’achat ou de vente, les garanties, les autorisations de négocier, les procurations, les conventions de comptes conjoints et la correspondance concernant la tenue du compte;

  • h) une copie des relevés de compte qu’il envoie à un titulaire de compte.

  • DORS/2016-153, art. 81(F)
  • DORS/2019-240, art. 28
  • DORS/2020-112, art. 6

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