Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes
Version de l'article 27 du 2006-03-22 au 2008-06-22 :
27 (1) Les entreprises de transfert de fonds ou de vente de titres négociables sont assujetties à la partie 1 de la Loi dans les cas suivants :
a) lorsqu’elles remettent des fonds ou transmettent des fonds par tout moyen ou par l’intermédiaire d’une personne, d’une entité ou d’un réseau de télévirement;
b) lorsqu’elles émettent ou rachètent des mandats-poste, des chèques de voyage ou des titres négociables semblables.
(2) Il est entendu que l’alinéa (1)b) ne vise pas le rachat de chèques libellés au nom d’une personne ou d’une entité.
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