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Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

Version de l'article 26 du 2006-03-22 au 2008-06-22 :


 Toute personne ou entité se livrant à des opérations de change doit tenir les documents suivants :

  • a) tout dossier-client qu’elle constitue en vue d’une relation commerciale suivie avec un client;

  • b) dans le cas d’un dossier-client relatif à une personne morale, une copie de l’extrait des registres officiels de celle-ci où figure toute disposition portant sur le pouvoir de lier la personne morale quant aux opérations effectuées avec elle, si cette copie d’extrait est obtenue dans le cours normal de ses activités;

  • c) pour chaque opération de change, une fiche d’opération;

  • d) tout dossier de crédit qu’elle constitue dans le cours normal de ses activités;

  • e) toutes les notes de service internes qu’elle reçoit ou établit dans le cours normal de ses activités et qui ont trait à la tenue des comptes.


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