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Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

Version de l'article 23 du 2006-03-22 au 2008-06-22 :

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), tout courtier en valeurs mobilières doit tenir les documents suivants :

    • a) pour chaque compte qu’il ouvre, la fiche-signature, la convention de tenue de compte ou la demande d’ouverture de compte qui porte :

      • (i) la signature de la personne habilitée à donner des instructions à l’égard du compte,

      • (ii) le numéro de compte, si l’identité de la personne a été vérifiée conformément au sous-alinéa 64(1)c)(ii);

    • b) pour chaque compte qu’il ouvre au nom d’une personne morale, une copie de l’extrait des registres officiels de celle-ci où figure toute disposition portant sur le pouvoir de lier la personne morale quant au compte;

    • c) pour chaque compte qu’il ouvre au nom d’une personne ou au nom d’une entité qui n’est pas une personne morale, un document où sont consignés les nom et adresse de celle-ci, ainsi que la nature de son entreprise principale ou de sa profession, selon le cas;

    • d) toutes les demandes d’ouverture de compte, les confirmations d’achat ou de vente, les garanties, les autorisations de commerce, les procurations, les conventions de comptes conjoints et la correspondance concernant la tenue des comptes, qu’il établit dans le cours normal de ses activités;

    • e) tous les relevés de compte qu’il envoie aux clients, si les renseignements qui y figurent ne peuvent être facilement obtenus d’autres documents qu’il tient et conserve aux termes du présent règlement.

  • (2) L’alinéa (1)a) ne s’applique pas à un compte si le titulaire ou la personne habilitée à donner des instructions à l’égard du compte est une entité financière ou un autre courtier en valeurs mobilières.

  • DORS/2003-358, art. 6

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