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Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

Version de l'article 18 du 2021-06-01 au 2024-11-26 :


 La société d’assurance-vie ou le représentant d’assurance-vie qui reçoit d’une personne ou entité une somme en espèces de 10 000 $ ou plus au cours d’une seule opération déclare au Centre cette opération ainsi que les renseignements prévus à l’annexe 1, sauf dans les cas suivants :

  • a) la somme est reçue d’une entité financière ou d’un organisme public, ou d’une personne qui agit pour le compte d’un client qui est une entité financière ou un organisme public;

  • b) l’opération :

    • (i) comprend la vente d’une rente immédiate ou différée qui est réglée entièrement au moyen de fonds transférés directement d’un régime de pension agréé ou d’un régime de pension devant être agréé en vertu de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension ou de la législation provinciale semblable,

    • (ii) comprend la vente d’un contrat de rente enregistré ou d’un fonds enregistré de revenu de retraite,

    • (iii) comprend la vente d’une rente immédiate ou différée qui est réglée entièrement au moyen du produit d’une police d’assurance-vie collective,

    • (iv) est effectuée dans le cadre d’un prêt hypothécaire inversé ou d’une indemnisation par versements échelonnés.

  • DORS/2007-122, art. 31
  • DORS/2016-153, art. 25
  • DORS/2019-240, art. 28

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