Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes
Version de l'article 17 du 2021-06-01 au 2024-10-30 :
17 (1) Le représentant d’assurance-vie se livre à l’exploitation d’une entreprise ou à l’exercice d’une profession pour l’application de l’alinéa 5i) de la Loi.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au représentant d’assurance-vie lorsqu’il agit à titre d’agent général de gestion.
- DORS/2007-122, art. 30
- DORS/2016-153, art. 24
- DORS/2019-240, art. 28
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