Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes
Version de l'article 17 du 2008-06-23 au 2017-06-16 :
17 Sous réserve de l’article 20.2 et du paragraphe 52(1), toute société d’assurance-vie ou tout représentant d’assurance-vie qui reçoit d’un client une somme en espèces de 10 000 $ ou plus au cours d’une seule opération doit déclarer cette opération au Centre et joindre à la déclaration les renseignements prévus à l’annexe 1, sauf dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) la somme est reçue d’une entité financière ou d’un organisme public;
b) il s’agit d’une opération visée au paragraphe 62(2).
- DORS/2007-122, art. 30
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