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Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

Version de l'article 154 du 2025-04-01 au 2025-10-14 :

  •  (1) Les sous-alinéas 86a)(i) et (ii), les alinéas 87a), 89a) et d), 94a), 103a) et 116(1)a) et les paragraphes 116(2) et (3), 119(1) à (3) et 120.2(1), (2) et (4) ne s’appliquent pas :

    • a) au compte d’affaires à l’égard duquel l’entité financière, le courtier en valeurs mobilières ou le casino a déjà vérifié l’identité d’au moins trois personnes habilitées à donner des instructions relativement au compte;

    • b) à la personne qui est déjà titulaire d’un compte auprès de l’entité financière, du courtier en valeurs mobilières ou du casino, selon le cas;

    • c) au compte ouvert à la demande d’une entité en vue du dépôt par une société d’assurance-vie du même groupe d’une prestation de décès au titre d’une police d’assurance-vie ou d’une rente, si les conditions suivantes sont réunies :

      • (i) le compte est ouvert au nom d’un bénéficiaire qui est une personne,

      • (ii) seule cette prestation de décès peut être déposée dans le compte,

      • (iii) la police ou le contrat de rente au titre duquel la demande de prestation de décès est faite était en vigueur depuis au moins deux ans avant la date de la demande;

    • d) au compte ouvert aux fins de vente de fonds commun de placement lorsqu’il existe des motifs raisonnables de croire que l’identité a été vérifiée conformément au paragraphe 105(1) par un courtier en valeurs mobilières à l’égard de l’une ou l’autre des opérations suivantes :

      • (i) la vente de fonds commun de placement pour laquelle le compte a été ouvert,

      • (ii) toute opération s’inscrivant dans une série d’opérations comprenant cette vente.

  • (2) Les articles 12 à 14, 22, 24.14, 24.2, 29, 43, 45 et 52, le paragraphe 58(1), les articles 64, 74, 82, 86 à 89, 92, 94, 96, 97 et 100, le paragraphe 101(1) et les articles 102 à 104, 116, 117, 119 à 120.2 et 123 ne s’appliquent pas :

    • a) à la vente d’une police exonérée au sens du paragraphe 306(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu;

    • b) à la vente d’une police d’assurance-vie collective n’ayant ni valeur de rachat ni composante épargne;

    • c) à la vente d’une rente immédiate ou différée qui est réglée entièrement au moyen de fonds transférés directement d’un régime de pension agréé ou d’un régime de pension devant être agréé en vertu de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension ou de la législation provinciale semblable;

    • d) à la vente d’un contrat de rente enregistré ou d’un fonds enregistré de revenu de retraite;

    • e) à la vente d’une rente immédiate ou différée qui est réglée entièrement au moyen du produit d’une police d’assurance-vie collective;

    • f) à l’opération effectuée dans le cadre d’un prêt hypothécaire inversé ou d’une indemnisation par versements échelonnés;

    • g) à l’ouverture d’un compte pour le dépôt et la vente d’actions relativement à la démutualisation d’une personne morale ou à la privatisation d’une société d’État;

    • h) à l’ouverture d’un compte au nom d’une personne morale faisant partie du groupe d’une entité financière et exerçant des activités semblables à celles des personnes ou entités visées aux alinéas 5a) à g) de la Loi;

    • i) à l’ouverture d’un compte de régime enregistré, notamment un compte de régime de retraite immobilisé, un compte de régime enregistré d’épargne-retraite et un compte de régime enregistré d’épargne-retraite collectif;

    • j) à l’ouverture d’un compte établi conformément aux exigences de mise en mains tierces d’un organisme canadien de réglementation des valeurs mobilières, d’une bourse des valeurs au Canada ou de la législation provinciale;

    • k) à l’ouverture d’un compte dont le titulaire ou le constituant est un fonds de pension régi par la législation fédérale ou provinciale;

    • l) à l’ouverture d’un compte au nom d’une entité financière, d’un courtier en valeurs mobilières, d’une société d’assurance-vie ou d’un fonds d’investissement qui est régi par de la législation provinciale sur les valeurs mobilières ou à l’égard duquel il est habilité à donner des instructions;

    • m) à l’organisme public;

    • n) à la personne morale ou à la fiducie dont l’actif net, d’après son dernier bilan vérifié, est de 75 000 000 $ ou plus, dont les actions sont cotées dans une bourse de valeurs au Canada ou une bourse de valeurs désignée en vertu du paragraphe 262(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu et qui exerce ses activités dans un pays membre du Groupe d’action financière

    • o) à la filiale d’un organisme public visé à l’alinéa m), ou d’une personne morale ou d’une fiducie visé à l’alinéa n) dont les états financiers sont consolidés avec ceux de l’organisme public, de la personne morale ou de la fiducie;

    • p) à l’ouverture d’un compte ouvert exclusivement dans le cadre de la fourniture de services de comptabilité à un courtier en valeurs mobilières.

  • (3) L’entité financière, le courtier en valeurs mobilières, la société d’assurance-vie ou le représentant d’assurance-vie n’est pas tenu de vérifier l’identité d’une personne qui est membre d’un régime collectif, de tenir une fiche-signature à l’égard de ce membre ou d’établir s’il est un étranger politiquement vulnérable, un national politiquement vulnérable, un dirigeant d’une organisation internationale, un membre de la famille visé au paragraphe 2(1) de l’un ou l’autre ou une personne étroitement associée à l’un ou l’autre dans les cas suivants :

    • a) les contributions du membre sont faites par le promoteur du régime ou au moyen de retenues salariales;

    • b) l’identité du promoteur du régime a été vérifiée conformément aux paragraphes 109(1) ou 112(1).

  • (4) Les paragraphes (1) à (3) ne s’appliquent pas si une personne ou entité effectue ou tente d’effectuer une opération devant être déclarée au Centre en application de l’article 7 de la Loi.

  • DORS/2019-240, art. 46
  • DORS/2020-112, art. 11
  • DORS/2025-68, art. 16

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